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Ariane Web: Conseil d'État 495251, lecture du 19 juin 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:495251.20240619

Décision n° 495251
19 juin 2024
Conseil d'État

N° 495251
ECLI:FR:CEORD:2024:495251.20240619
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mercredi 19 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

2°) de suspendre l'exécution du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale et de réintégrer tous les parlementaires dans leurs fonctions et grades ;

3°) de constater qu'il n'est pas possible d'organiser les élections dans les délais prévus par l'article 12 de la Constitution, compte tenu de la période de vacances et des jeux olympiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les élections législatives ont lieu dans dix jours ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vote ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 12 de la Constitution dès lors que le premier tour des élections législatives ne peut légalement avoir lieu avant le dimanche 7 juillet 2024 ;
- elles représentent un préjudice financier important pour l'Etat ;
- elles méconnaissent le principe de sécurité juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions tendant à suspendre l'exécution du décret portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale :

2. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par ces dispositions, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les décrets portant convocation des électeurs pour l'élection des députés ou celle des sénateurs.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2024-527 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. L'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle contre un décret ayant cet objet fait obstacle à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur des conclusions présentées contre ce décret.

Sur les conclusions tendant à suspendre l'exécution du décret portant dissolution de l'Assemblée nationale :

4. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution du décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur des requêtes dont les conclusions sont dirigées à l'encontre d'actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l'Assemblée nationale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 19 juin 2024
Signé : Christophe Chantepy