Conseil d'État
N° 475546
ECLI:FR:CECHS:2024:475546.20240429
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Anne Courrèges, président
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du lundi 29 avril 2024
Vu la procédure suivante :
La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de Trosly-Breuil (Oise) s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile.
Par une ordonnance n° 2301474 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023 et le 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trosly-Breuil la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Trosly-Breuil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que la société TDF, opérateur d'infrastructures de télécommunications, a implanté une antenne-relais supportant des équipements de téléphonie mobile et des infrastructures multiplex de télévision numérique terrestre, sur une parcelle que la commune de Trosly-Breuil lui a donnée à bail. La commune ayant décidé qu'à l'échéance de ce bail, le 31 décembre 2023, ce terrain serait loué à une autre société, la société TDF a déposé le 14 novembre 2022 une déclaration préalable en vue de l'édification d'une nouvelle antenne-relais sur une autre parcelle. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Trosly-Breuil s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 15 juin 2023, contre laquelle la société TDF se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi :
3. Pour estimer que la condition d'urgence requise par les dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie et rejeter en conséquence la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a relevé qu'il n'était pas établi qu'en l'absence de l'une ou l'autre des antennes que chacune des deux sociétés souhaitent exploiter, les services de radiotéléphonie et de TNT seraient sensiblement dégradés, voire interrompus, et qu'il n'était pas contesté que la société devant reprendre le bail avait proposé, avec l'accord de la commune, de racheter l'ensemble des équipements installés par la société TDF, sans démantèlement préalable et à un prix dont il n'est pas allégué qu'il serait économiquement désavantageux pour celle-ci. En se fondant sur de telles circonstances, sans se prononcer sur la capacité de l'une ou l'autre des sociétés à assurer la diffusion des services concernés sans interruption ni dégradation sensible, et alors que l'existence d'une offre de rachat des équipements par une société concurrente pour permettre sa propre installation n'était pas de nature à faire cesser les atteintes portées aux intérêts de la société requérante, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société TDF est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
5. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de Trosly-Breuil a fondé son opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF sur l'atteinte portée par le projet au paysage urbain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant ce motif est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Trosly-Breuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société TDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trosly-Breuil le versement à la société TDF d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 décembre 2022 du maire de Trosly-Breuil s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Trosly-Breuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Trosly-Breuil versera à la société TDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Trosly-Breuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société TDF et à la commune de Trosly-Breuil.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 475546
ECLI:FR:CECHS:2024:475546.20240429
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Anne Courrèges, président
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du lundi 29 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de Trosly-Breuil (Oise) s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile.
Par une ordonnance n° 2301474 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023 et le 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trosly-Breuil la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Trosly-Breuil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que la société TDF, opérateur d'infrastructures de télécommunications, a implanté une antenne-relais supportant des équipements de téléphonie mobile et des infrastructures multiplex de télévision numérique terrestre, sur une parcelle que la commune de Trosly-Breuil lui a donnée à bail. La commune ayant décidé qu'à l'échéance de ce bail, le 31 décembre 2023, ce terrain serait loué à une autre société, la société TDF a déposé le 14 novembre 2022 une déclaration préalable en vue de l'édification d'une nouvelle antenne-relais sur une autre parcelle. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Trosly-Breuil s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 15 juin 2023, contre laquelle la société TDF se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi :
3. Pour estimer que la condition d'urgence requise par les dispositions citées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie et rejeter en conséquence la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a relevé qu'il n'était pas établi qu'en l'absence de l'une ou l'autre des antennes que chacune des deux sociétés souhaitent exploiter, les services de radiotéléphonie et de TNT seraient sensiblement dégradés, voire interrompus, et qu'il n'était pas contesté que la société devant reprendre le bail avait proposé, avec l'accord de la commune, de racheter l'ensemble des équipements installés par la société TDF, sans démantèlement préalable et à un prix dont il n'est pas allégué qu'il serait économiquement désavantageux pour celle-ci. En se fondant sur de telles circonstances, sans se prononcer sur la capacité de l'une ou l'autre des sociétés à assurer la diffusion des services concernés sans interruption ni dégradation sensible, et alors que l'existence d'une offre de rachat des équipements par une société concurrente pour permettre sa propre installation n'était pas de nature à faire cesser les atteintes portées aux intérêts de la société requérante, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société TDF est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension :
5. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de Trosly-Breuil a fondé son opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF sur l'atteinte portée par le projet au paysage urbain en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant ce motif est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Trosly-Breuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société TDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trosly-Breuil le versement à la société TDF d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 décembre 2022 du maire de Trosly-Breuil s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Trosly-Breuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Trosly-Breuil versera à la société TDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Trosly-Breuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société TDF et à la commune de Trosly-Breuil.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy