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Ariane Web: Conseil d'État 473404, lecture du 11 décembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:473404.20231211

Décision n° 473404
11 décembre 2023
Conseil d'État

N° 473404
ECLI:FR:CECHR:2023:473404.20231211
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Julien Eche, rapporteur
Mme Dorothée Pradines, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du lundi 11 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MLP et la société Messageries Lyonnaises de Presse demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis n° 2023-0354 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en date du 16 février 2023 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations des Messageries Lyonnaises de Presse en tant qu'il se prononce sur la suppression d'un jour de livraison de la presse, ainsi que la décision de rejet implicite née du silence gardé par l'ARCEP sur le recours gracieux formé le 21 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société MLP et de la société Messageries Lyonnaises de Presse ;




Considérant ce qui suit :

1. L'article 16 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques dispose que : " L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l'efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu'à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. / Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'article 16, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : (...) 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d'orientation vers les coûts d'un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d'un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 2022, les sociétés requérantes ont adressé à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) des documents relatifs à leur activité pour l'année 2023, comportant notamment l'information selon laquelle avait été prise la décision de supprimer une journée de livraison des dépositaires de presse, sauf forte activité. Par un avis public du 16 février 2023, l'ARCEP s'est prononcée, en application de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947, sur les conditions techniques, tarifaires et contractuelles transmises par les sociétés requérantes pour l'année 2023, en relevant que les conditions de la suppression de ce jour de tournée " ne déséquilibrent pas la chaîne de distribution ", cette évolution n'appelant pas " de remarques de la part de l'ARCEP ".

3. Si les conditions de livraison des dépositaires de presse font partie des conditions techniques dont l'ARCEP doit être informée en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947, l'avis attaqué, qui se borne à prendre acte de cette information, ne constitue pas une décision susceptible de faire grief aux sociétés requérantes. Il en résulte, ainsi que le soutient l'ARCEP, que la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société MLP et la société Messageries Lyonnaises de Presse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MLP, à la société Messageries Lyonnaises de Presse et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 décembre 2023.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard


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