Conseil d'État
N° 461537
ECLI:FR:CECHR:2023:461537.20231103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Rose-Marie Abel, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Dzaoudzi-Labattoir l'a radié des effectifs pour abandon de poste et d'enjoindre à la commune de le réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700573 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 et a enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de réintégrer M. B... dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial.
Par un arrêt n° 19BX04278 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté par la commune de Dzaoudzi-Labattoir par un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1993, puis à compter du 1er janvier 2011 par un contrat à durée indéterminée, au grade de rédacteur territorial, en qualité de directeur des services de la jeunesse et des sports. A compter du 17 novembre 2014, M. B... a été affecté au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d'instructeur des permis de construire. La commune lui a proposé, le 24 janvier 2017, de le recruter à compter du 1er février 2017 par un nouveau contrat à durée indéterminée, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d'animateur éducateur sportif. M. B... a refusé de rejoindre cette dernière affectation malgré trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 7 et 20 février et le 3 mars 2017, l'informant pour les deux dernières d'entre elles de ce que, faute pour lui d'y déférer et en l'absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de M. B... pour abandon de son poste d'animateur éducateur sportif. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de réintégrer M. B... dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune, a annulé ce jugement.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d'une part, refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours, et, d'autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.
3. La cour administrative d'appel a jugé que le maire de Dzaoudzi-Labattoir était fondé à considérer que M. B..., qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de reprendre son service et ne faisait valoir aucun justificatif d'ordre médical, avait rompu le lien qui l'unissait au service en refusant de rejoindre son poste d'animateur éducateur sportif en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que ce comportement était constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs. En statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle était saisie de moyens en ce sens, si M. B..., rédacteur territorial contractuel, avait signé le nouveau contrat par lequel la commune proposait de le recruter en qualité d'animateur éducateur sportif ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d'affectation constituait une modification d'un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu'il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Dzaoudzi-Labattoir, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à M. B....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Dzaoudzi-Labattoir versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 461537
ECLI:FR:CECHR:2023:461537.20231103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Rose-Marie Abel, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 3 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Dzaoudzi-Labattoir l'a radié des effectifs pour abandon de poste et d'enjoindre à la commune de le réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700573 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté du 10 avril 2017 et a enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de réintégrer M. B... dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial.
Par un arrêt n° 19BX04278 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Dzaoudzi-Labattoir, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dzaoudzi-Labattoir la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté par la commune de Dzaoudzi-Labattoir par un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 1993, puis à compter du 1er janvier 2011 par un contrat à durée indéterminée, au grade de rédacteur territorial, en qualité de directeur des services de la jeunesse et des sports. A compter du 17 novembre 2014, M. B... a été affecté au service aménagement, urbanisme et foncier en qualité d'instructeur des permis de construire. La commune lui a proposé, le 24 janvier 2017, de le recruter à compter du 1er février 2017 par un nouveau contrat à durée indéterminée, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité d'animateur éducateur sportif. M. B... a refusé de rejoindre cette dernière affectation malgré trois mises en demeure qui lui ont été adressées les 7 et 20 février et le 3 mars 2017, l'informant pour les deux dernières d'entre elles de ce que, faute pour lui d'y déférer et en l'absence de tout justificatif, une procédure pour abandon de poste entraînant sa radiation des effectifs serait engagée à son encontre sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 10 avril 2017, le maire a prononcé la radiation des effectifs de M. B... pour abandon de son poste d'animateur éducateur sportif. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Dzaoudzi-Labattoir de réintégrer M. B... dans ses effectifs en qualité de rédacteur territorial. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune, a annulé ce jugement.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Tel ne saurait cependant être le cas lorsqu'un agent contractuel, dont la situation est régie par les stipulations de son contrat, d'une part, refuse, avant l'expiration de ce contrat, de signer un nouveau contrat prévoyant une autre affectation ou d'accepter un changement d'affectation s'apparentant à la modification d'un élément substantiel de son contrat en cours, et, d'autre part, ne rejoint pas cette nouvelle affectation, une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.
3. La cour administrative d'appel a jugé que le maire de Dzaoudzi-Labattoir était fondé à considérer que M. B..., qui ne pouvait être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de reprendre son service et ne faisait valoir aucun justificatif d'ordre médical, avait rompu le lien qui l'unissait au service en refusant de rejoindre son poste d'animateur éducateur sportif en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, et que ce comportement était constitutif d'un abandon de poste justifiant sa radiation des effectifs. En statuant ainsi sans rechercher, alors qu'elle était saisie de moyens en ce sens, si M. B..., rédacteur territorial contractuel, avait signé le nouveau contrat par lequel la commune proposait de le recruter en qualité d'animateur éducateur sportif ou si, à défaut de nouveau contrat, ce changement d'affectation constituait une modification d'un élément substantiel du contrat en cours, justifiant qu'il refuse de rejoindre cette nouvelle affectation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Dzaoudzi-Labattoir, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à M. B....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Dzaoudzi-Labattoir versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Dzaoudzi-Labattoir.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 3 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin