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Ariane Web: Conseil d'État 472210, lecture du 22 septembre 2023, ECLI:FR:CESEC:2023:472210.20230922

Décision n° 472210
22 septembre 2023
Conseil d'État

N° 472210
ECLI:FR:CESEC:2023:472210.20230922
Publié au recueil Lebon
Section
M. Christophe Chantepy, président
Mme Flavie Le Tallec, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du vendredi 22 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2300511 du 1er mars 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article L. 523-1 dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Saint-Gervais-les-Bains a, par un arrêté du 3 mai 2021, pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable effectuée le 22 décembre 2020 par M. B... en vue de travaux portant sur la réhabilitation d'une ancienne ferme située au lieu-dit " La Hachette ", puis, agissant au nom de l'Etat, a, par un arrêté du 31 août 2022, ordonné l'interruption des travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. M. B... avait saisi, à la date de l'ordonnance attaquée, à trois reprises, les 29 septembre 2022, 23 novembre 2022 et 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de demandes tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, qui ont toutes été rejetées, pour défaut d'urgence, par des ordonnances des 14 octobre 2022, 10 janvier et 1er mars 2023, rendues par application de l'article L. 522-3 du même code. Par le présent pourvoi en cassation, M. B... demande l'annulation de la troisième ordonnance de rejet. Postérieurement à ce pourvoi, M. B... a présenté une quatrième demande de suspension de l'arrêté litigieux sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, également rejetée par une nouvelle ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive.

4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 28 avril 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B... sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que ce dernier forme contre l'ordonnance attaquée, prise le 1er mars 2023.

5. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'arrêté du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains ayant été pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'est pas une partie à la présente instance, de la somme que celle-ci demande au titre des dispositions du même article.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 1er mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et par la commune de Saint-Gervais-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Rémy Schwartz, M. Jacques-Henri Stahl, Mme Christine Maugüé, présidents adjoints de la section du contentieux ; M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, Mme Maud Vialettes, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 septembre 2023.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella


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