Conseil d'État
N° 465757
ECLI:FR:CECHR:2023:465757.20230804
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Christine Maugüé, président
M. Alain Seban, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
Lecture du vendredi 4 août 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022 et le 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2018-11 du 18 avril 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ". Aux termes de l'article 4-2-1 de la convention conclue le 27 novembre 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) concernant le service de télévision dénommé " Cnews ", diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mai 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a succédé au CSA à compter du 1er janvier 2022, a mis en demeure la SESI de respecter les obligations résultant de cette convention ainsi que de l'article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. Cette mise en demeure fait suite à la diffusion, dans l'émission " Les Points sur les i ", le 21 novembre 2021, sur le service de télévision " Cnews ", diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'une séquence ayant pour invité M. B... A..., professeur de médecine, infectiologue et auteur de deux ouvrages critiquant la gestion de la pandémie de covid-19. La SESI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette mise en demeure.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : " L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. (...) / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. "
4. Aux termes de l'article 2-3-7 de la convention déjà mentionnée : " L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. " Aux termes de l'article 2-2-1 de la même convention : " L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. " Ces stipulations ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur du service conventionné d'une ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l'antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l'information par l'éditeur du service. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents.
5. Dans l'émission litigieuse, le seul invité appelé à s'exprimer, M. A..., professeur de médecine, a affirmé de façon péremptoire que l'épidémie de covid-19 était " quasiment terminée en France ", alors que les données épidémiologiques disponibles à la date de l'émission, que l'invité ne pouvait ignorer, montraient que, depuis le début du mois de novembre 2021, soit depuis plusieurs semaines, les admissions dans des services de soins intensifs de patients atteints de la maladie étaient en forte hausse et que la circulation du virus augmentait rapidement. Il a également affirmé que l'efficacité de traitements contre la covid-19 à base d'hydroxychloroquine, d'antibiotiques et d'un médicament antiparasitaire, dont il a soutenu que " toute l'expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité " de cette manière avait permis d'éviter tout décès, était largement démontrée. Il a enfin soutenu que les vaccins à ARN messager avaient pour effet de " modifier les cellules des gens ".
6. Les collaborateurs de l'émission, s'ils ont mis en doute d'autres propos de l'invité, qui affirmait notamment également que les personnes vaccinées mouraient davantage de la covid-19 que les non-vaccinées, et conclu l'émission en précisant " on rappelle bien sûr que vos propos n'engagent que vous ", n'ont apporté aucune contradiction, ou une contradiction très insuffisante, aux propos précédemment relevés. La longue présentation faite de l'invité comme " un grand spécialiste des vaccins que l'on n'entend plus ", en rupture avec l'opinion dominante des autorités sanitaires et de la communauté scientifique, invité " pour que l'on parle des faits, que l'on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites ", n'a pu que l'encourager à développer sur ces sujets de santé publique, et dans un contexte de pandémie qui appelait pourtant une vigilance particulière, des thèses très controversées et non conformes aux données acquises de la science, sans que l'éditeur du service ait pris des dispositions particulières pour assurer l'expression de points de vue différents, notamment par d'autres membres du corps médical à même de discuter les allégations factuellement erronées de l'invité, et garantir sur l'ensemble des sujets controversés abordés une mise en perspective appropriée. En estimant que ces faits justifiaient que l'éditeur du service concerné soit mis en demeure de se conformer à l'avenir à son obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ainsi qu'à son obligation de veiller à l'expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, l'Arcom n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des stipulations conventionnelles rappelées ci-dessus. Elle a également, pour les mêmes motifs, estimé à juste titre que l'éditeur du service concerné avait manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
7. Il résulte de ce qui précède que la SESI n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SESI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation d'un service d'information et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan et M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 4 août 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 465757
ECLI:FR:CECHR:2023:465757.20230804
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Christine Maugüé, président
M. Alain Seban, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
Lecture du vendredi 4 août 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022 et le 2 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2022-288 du 10 mai 2022 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations ;
2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2018-11 du 18 avril 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ". Aux termes de l'article 4-2-1 de la convention conclue le 27 novembre 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) concernant le service de télévision dénommé " Cnews ", diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 mai 2022, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a succédé au CSA à compter du 1er janvier 2022, a mis en demeure la SESI de respecter les obligations résultant de cette convention ainsi que de l'article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. Cette mise en demeure fait suite à la diffusion, dans l'émission " Les Points sur les i ", le 21 novembre 2021, sur le service de télévision " Cnews ", diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'une séquence ayant pour invité M. B... A..., professeur de médecine, infectiologue et auteur de deux ouvrages critiquant la gestion de la pandémie de covid-19. La SESI demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette mise en demeure.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : " L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. (...) / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. "
4. Aux termes de l'article 2-3-7 de la convention déjà mentionnée : " L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. " Aux termes de l'article 2-2-1 de la même convention : " L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. " Ces stipulations ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur du service conventionné d'une ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l'antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l'information par l'éditeur du service. Elles lui imposent cependant, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l'information, concourent à son traitement, même sous l'angle de la polémique, de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents.
5. Dans l'émission litigieuse, le seul invité appelé à s'exprimer, M. A..., professeur de médecine, a affirmé de façon péremptoire que l'épidémie de covid-19 était " quasiment terminée en France ", alors que les données épidémiologiques disponibles à la date de l'émission, que l'invité ne pouvait ignorer, montraient que, depuis le début du mois de novembre 2021, soit depuis plusieurs semaines, les admissions dans des services de soins intensifs de patients atteints de la maladie étaient en forte hausse et que la circulation du virus augmentait rapidement. Il a également affirmé que l'efficacité de traitements contre la covid-19 à base d'hydroxychloroquine, d'antibiotiques et d'un médicament antiparasitaire, dont il a soutenu que " toute l'expérience des médecins dans le monde et des pays qui ont traité " de cette manière avait permis d'éviter tout décès, était largement démontrée. Il a enfin soutenu que les vaccins à ARN messager avaient pour effet de " modifier les cellules des gens ".
6. Les collaborateurs de l'émission, s'ils ont mis en doute d'autres propos de l'invité, qui affirmait notamment également que les personnes vaccinées mouraient davantage de la covid-19 que les non-vaccinées, et conclu l'émission en précisant " on rappelle bien sûr que vos propos n'engagent que vous ", n'ont apporté aucune contradiction, ou une contradiction très insuffisante, aux propos précédemment relevés. La longue présentation faite de l'invité comme " un grand spécialiste des vaccins que l'on n'entend plus ", en rupture avec l'opinion dominante des autorités sanitaires et de la communauté scientifique, invité " pour que l'on parle des faits, que l'on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites ", n'a pu que l'encourager à développer sur ces sujets de santé publique, et dans un contexte de pandémie qui appelait pourtant une vigilance particulière, des thèses très controversées et non conformes aux données acquises de la science, sans que l'éditeur du service ait pris des dispositions particulières pour assurer l'expression de points de vue différents, notamment par d'autres membres du corps médical à même de discuter les allégations factuellement erronées de l'invité, et garantir sur l'ensemble des sujets controversés abordés une mise en perspective appropriée. En estimant que ces faits justifiaient que l'éditeur du service concerné soit mis en demeure de se conformer à l'avenir à son obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ainsi qu'à son obligation de veiller à l'expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, l'Arcom n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des stipulations conventionnelles rappelées ci-dessus. Elle a également, pour les mêmes motifs, estimé à juste titre que l'éditeur du service concerné avait manqué à son obligation de maîtrise de l'antenne.
7. Il résulte de ce qui précède que la SESI n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SESI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation d'un service d'information et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan et M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 4 août 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Alain Seban
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras