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Ariane Web: Conseil d'État 469619, lecture du 13 juillet 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:469619.20230713

Décision n° 469619
13 juillet 2023
Conseil d'État

N° 469619
ECLI:FR:CECHS:2023:469619.20230713
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, avocats


Lecture du jeudi 13 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Maincare Solutions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui verser une provision de 1 681 631,22 euros TTC, intérêts compris, en paiement des prestations livrées en exécution du marché passé pour la rénovation du système de prise en charge informatisée des patients de la communauté hospitalière de territoire dont cet établissement est le coordonnateur. Par une ordonnance n° 2101476 du 18 novembre 2021, rectifiée par une ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 21LY03886 du 25 novembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du CHU de Clermont-Ferrand, annulé l'ordonnance du 18 novembre 2021, rejeté la demande de première instance de la société Maincare Solutions et rejeté le surplus des conclusions d'appel du CHU de Clermont-Ferrand.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 27 décembre 2022 et le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maincare Solutions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2022 ;

2°) statuant en référé, de rejeter l'appel formé par le CHU de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Maincare Solutions et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon que par un acte d'engagement du 26 décembre 2017, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a conclu avec la société Maincare Solutions un marché de fourniture de prestations, abonnements et maintenance pour un projet communautaire de convergence du système d'information des six établissements hospitaliers de la communauté hospitalière de territoire (CHT) du Puy-de-Dôme. Le CHU de Clermont-Ferrand a été désigné coordinateur du groupement de commande de la CHT par une convention du 1er octobre 2017. Le 22 juin 2021, le CHU a prononcé la résiliation unilatérale pour faute du contrat. Par une lettre du 5 août 2021, il a notifié un décompte de résiliation à la société Maincare Solutions dégageant un solde débiteur de 11 343,22 euros HT. La société Maincare Solutions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser une provision d'un montant de 1 683 231,22 euros en paiement des prestations livrées en exécution du marché. Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande. Par l'ordonnance attaquée du 25 novembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du CHU de Clermont-Ferrand, annulé l'ordonnance du 18 novembre 2021, rejeté la demande de la société Maincare Solutions tendant à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand au versement d'une provision et rejeté le surplus des conclusions d'appel du CHU de Clermont-Ferrand.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger que les éléments de la créance afférents à la rémunération de la société Maincare Solutions n'étaient établis qu'à hauteur de 760 485,89 euros, alors que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait accordé à cette société une provision à concurrence de la somme de 1 421 297,86 euros hors intérêts moratoires, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la société Maincare Solutions ne produisait pas de relevés validés par le représentant du CHU qui seuls étaient, en vertu de l'article 7.2.3 du cahier des clauses particulières du marché, de nature à attester la réalité et la conformité de la prestation et donner lieu à paiement pour les prestations relevant des lots 1 à 3 du marché. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la société Maincare avait produit, à l'appui de sa demande, ces relevés signés par le directeur des systèmes d'information du CHU, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Maincare Solutions est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros à verser à la société Maincare Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le CHU de Clermont-Ferrand versera une somme de 3 000 euros à la société Maincare Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Maincare Solutions et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
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