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Ariane Web: Conseil d'État 468195, lecture du 15 juin 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:468195.20230615

Décision n° 468195
15 juin 2023
Conseil d'État

N° 468195
ECLI:FR:CECHR:2023:468195.20230615
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Alexandre Lapierre , rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats


Lecture du jeudi 15 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) à raison d'un appartement situé 26 chemin des Iles. Par un jugement n° 1902436 du 30 mai 2022, la présidente déléguée de ce tribunal a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 22MA02110 du 12 octobre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au greffe de cette cour, formé par M. et Mme B....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. et de Mme B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B... sont propriétaires d'un appartement situé 26 chemin des Iles, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), qu'ils louent meublé, pour de courtes durées, par l'intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne. Estimant qu'ils en avaient la disposition au 1er janvier de l'année 2018, l'administration les a assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre le jugement du 30 mai 2022 par lequel la présidente déléguée du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

3. Pour juger que M. et Mme B... devaient être regardés comme ayant eu, au 1er janvier de l'année 2018, au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent, la disposition du logement en litige dont ils étaient propriétaires alors même que ce logement aurait été loué à cette date, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il était loisible aux requérants d'accepter ou de refuser. Cette circonstance permettant de regarder les intéressés comme entendant, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance de leur logement au cours de cette année, le tribunal, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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