Conseil d'État
N° 467295
ECLI:FR:CECHR:2023:467295.20230605
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Alexandre Lapierre , rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 5 juin 2023
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A... B... de la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza (Corse-du-Sud) et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et d'autoriser l'Etat à y procéder le cas échéant d'office. Par une ordonnance n° 2200947 du 19 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B... d'évacuer sans délai la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sans droit ni titre sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza et de retirer l'ouvrage qu'il y avait installé sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'Etat à y procéder d'office dans le cas où M. B... n'y aurait pas procédé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a sollicité le 10 janvier 2022 du préfet de la Corse-du-Sud la délivrance d'une autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza (Corse-du-Sud) pour y installer un corps-mort du 1er juin au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. À la suite de la constatation, le 22 juillet 2022, par des agents de la gendarmerie nationale, de l'occupation par M. B... de la dépendance du domaine public en cause du fait de l'installation du corps-mort, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B... et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et d'autoriser l'Etat à y procéder, le cas échéant, d'office. Par une ordonnance du 19 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B... d'évacuer sans délai la dépendance du domaine public en cause et de retirer l'ouvrage qu'il y avait installé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à l'enlèvement de cet ouvrage dans le cas où M. B... n'y aurait pas procédé. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. En premier lieu, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. En particulier, le représentant de l'Etat dans le département, chargé de la protection et de la gestion du domaine public maritime, a qualité pour saisir, au nom de l'Etat, sur ce fondement, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de ce domaine.
4. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas qualité pour introduire, au nom de l'Etat, la demande soumise au juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que celui-ci aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 mars 2022, donné délégation au sous-préfet de Sartène à effet de signer " tout recours juridictionnel et mémoires s'y rapportant " en cas d'absence ou d'empêchement simultanés du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et du directeur de cabinet du préfet. Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que M. B... n'établissait pas que le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet du préfet n'auraient été ni absents, ni empêchés, que le sous-préfet de Sartène avait pu régulièrement introduire au nom de l'Etat la demande qui lui était soumise.
6. En troisième lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'expulsion de M. B... de l'emplacement qu'il occupait sans autorisation sur le sol de la mer de la baie de Capicciola, sur la sensibilité environnementale de la zone de Capicciola et sur la nécessité de respecter les zones de mouillages définies par les autorités compétentes, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
N° 467295
ECLI:FR:CECHR:2023:467295.20230605
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Alexandre Lapierre , rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 5 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A... B... de la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza (Corse-du-Sud) et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et d'autoriser l'Etat à y procéder le cas échéant d'office. Par une ordonnance n° 2200947 du 19 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B... d'évacuer sans délai la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sans droit ni titre sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza et de retirer l'ouvrage qu'il y avait installé sous astreinte de 500 euros par jour de retard et a autorisé l'Etat à y procéder d'office dans le cas où M. B... n'y aurait pas procédé.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a sollicité le 10 janvier 2022 du préfet de la Corse-du-Sud la délivrance d'une autorisation d'occuper une dépendance du domaine public maritime sur le sol de la mer de la baie de Capicciola à Zonza (Corse-du-Sud) pour y installer un corps-mort du 1er juin au 30 septembre 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. À la suite de la constatation, le 22 juillet 2022, par des agents de la gendarmerie nationale, de l'occupation par M. B... de la dépendance du domaine public en cause du fait de l'installation du corps-mort, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B... et de lui enjoindre de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et d'autoriser l'Etat à y procéder, le cas échéant, d'office. Par une ordonnance du 19 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B... d'évacuer sans délai la dépendance du domaine public en cause et de retirer l'ouvrage qu'il y avait installé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à l'enlèvement de cet ouvrage dans le cas où M. B... n'y aurait pas procédé. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. En premier lieu, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. En particulier, le représentant de l'Etat dans le département, chargé de la protection et de la gestion du domaine public maritime, a qualité pour saisir, au nom de l'Etat, sur ce fondement, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre de ce domaine.
4. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n'avait pas qualité pour introduire, au nom de l'Etat, la demande soumise au juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que celui-ci aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit en omettant de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Corse-du-Sud a, par un arrêté du 3 mars 2022, donné délégation au sous-préfet de Sartène à effet de signer " tout recours juridictionnel et mémoires s'y rapportant " en cas d'absence ou d'empêchement simultanés du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud et du directeur de cabinet du préfet. Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que M. B... n'établissait pas que le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet du préfet n'auraient été ni absents, ni empêchés, que le sous-préfet de Sartène avait pu régulièrement introduire au nom de l'Etat la demande qui lui était soumise.
6. En troisième lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'expulsion de M. B... de l'emplacement qu'il occupait sans autorisation sur le sol de la mer de la baie de Capicciola, sur la sensibilité environnementale de la zone de Capicciola et sur la nécessité de respecter les zones de mouillages définies par les autorités compétentes, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.