Conseil d'État
N° 464456
ECLI:FR:CECHR:2023:464456.20230412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mercredi 12 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a fixé le montant mensuel brut de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par un jugement n° 1802577 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de cette décision, a enjoint au président du CNRS de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme D... à compter du 1er janvier 2018 la somme mensuelle brute de 217,59 euros correspondant au différentiel de ce qui lui a été alloué au titre de l'IFSE et de ce qui lui était dû, et a renvoyé l'intéressée devant le CNRS pour la liquidation des sommes dues.
Par un arrêt n° 20PA01162 du 28 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CNRS contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 8 août 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens et les attributions individuelles de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains fonctionnaires ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et à l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du Centre national de la recherche scientifique et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er septembre 2017, le président du CNRS a notifié à Mme D..., ingénieure de recherche de 1ère classe employée par cet établissement, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui serait allouée à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de l'établissement. Le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressée, a, par un jugement du 29 janvier 2020, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 1er septembre 2017 et enjoint au CNRS, d'une part, de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme D... la somme correspondant à la différence entre ce qui lui a été alloué et ce qui lui était dû, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions et, d'autre part, de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le CNRS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ".
3. Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". Il résulte de ces dispositions qui garantissent à l'agent concerné, jusqu'à son prochain changement de fonctions, un montant d'IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu'il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l'exception des versements à caractère exceptionnel, d'une part, que la seule circonstance qu'une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l'appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n'a pas pour effet d'exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l'IFSE et, d'autre part, que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, (...) qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2002 visé ci-dessus : " Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : (...) / Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. / Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l'effectif total au maximum. Pour 25 % de cet effectif au maximum, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens ci-dessus. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens lorsque les personnels sont soumis à des contraintes particulières, astreintes ou sujétions identifiées par le directeur général de l'établissement, n'ayant pas fait l'objet d'une compensation en temps de repos ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, instituant une prime dite de " fonctions informatiques " (PFI) : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 % ".
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des motifs de la décision du 16 janvier 2018 rejetant le recours gracieux de Mme D..., que, par la décision en litige du 1er septembre 2017, le président du CNRS a exclu les versements, dénommés " compléments " ou " suppléments ", effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servies antérieurement à cette date, du calcul du montant de l'IFSE versée à Mme D... en application des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 citées au point 3, au motif que, liés à son engagement professionnel et à sa manière de servir, ces versements revêtiraient un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions et qu'ils auraient, dès lors, vocation à lui être servis au titre du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, et non au titre de l'IFSE.
7. D'une part, il résulte de qui a été dit au point 3 que la seule circonstance qu'une part de la PPRS et de la PFI est attribuée en fonction des résultats et de la manière de servir des agents qui en bénéficient ne saurait suffire à conférer à cette part un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et à les exclure, par suite, du calcul du montant minimal de l'IFSE garanti par ces dispositions, sans qu'ait d'incidence la création, par ce décret, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Dès lors, en jugeant que les versements mentionnés au point 6 ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
8. D'autre part, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les versements, dénommés " compléments " ou " suppléments ", effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servies à Mme D... antérieurement au 1er septembre 2017 ne revêtaient pas un caractère exceptionnel, au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, eu égard à leur nature et à leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, et en en déduisant qu'ils devaient être pris en compte dans leur intégralité pour le calcul du montant de l'IFSE versée à Mme D... en application de ces mêmes dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du Centre national de la recherche scientifique au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.
Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique et à Mme C... D....
N° 464456
ECLI:FR:CECHR:2023:464456.20230412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du mercredi 12 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a fixé le montant mensuel brut de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Par un jugement n° 1802577 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 3 de cette décision, a enjoint au président du CNRS de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme D... à compter du 1er janvier 2018 la somme mensuelle brute de 217,59 euros correspondant au différentiel de ce qui lui a été alloué au titre de l'IFSE et de ce qui lui était dû, et a renvoyé l'intéressée devant le CNRS pour la liquidation des sommes dues.
Par un arrêt n° 20PA01162 du 28 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le CNRS contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 8 août 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens et les attributions individuelles de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains fonctionnaires ;
- l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et à l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du Centre national de la recherche scientifique et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er septembre 2017, le président du CNRS a notifié à Mme D..., ingénieure de recherche de 1ère classe employée par cet établissement, le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui serait allouée à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de l'établissement. Le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressée, a, par un jugement du 29 janvier 2020, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 1er septembre 2017 et enjoint au CNRS, d'une part, de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme D... la somme correspondant à la différence entre ce qui lui a été alloué et ce qui lui était dû, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions et, d'autre part, de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le CNRS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ".
3. Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". Il résulte de ces dispositions qui garantissent à l'agent concerné, jusqu'à son prochain changement de fonctions, un montant d'IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu'il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l'exception des versements à caractère exceptionnel, d'une part, que la seule circonstance qu'une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l'appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n'a pas pour effet d'exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l'IFSE et, d'autre part, que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, (...) qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2002 visé ci-dessus : " Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : (...) / Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. / Des attributions exceptionnelles de primes peuvent être accordées à 30 % de l'effectif total au maximum. Pour 25 % de cet effectif au maximum, ces attributions exceptionnelles ne peuvent excéder le triple des taux moyens ci-dessus. Pour 5 % de cet effectif au maximum, elles peuvent atteindre le quintuple des taux moyens lorsque les personnels sont soumis à des contraintes particulières, astreintes ou sujétions identifiées par le directeur général de l'établissement, n'ayant pas fait l'objet d'une compensation en temps de repos ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, instituant une prime dite de " fonctions informatiques " (PFI) : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 % ".
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des motifs de la décision du 16 janvier 2018 rejetant le recours gracieux de Mme D..., que, par la décision en litige du 1er septembre 2017, le président du CNRS a exclu les versements, dénommés " compléments " ou " suppléments ", effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servies antérieurement à cette date, du calcul du montant de l'IFSE versée à Mme D... en application des dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 citées au point 3, au motif que, liés à son engagement professionnel et à sa manière de servir, ces versements revêtiraient un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions et qu'ils auraient, dès lors, vocation à lui être servis au titre du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, et non au titre de l'IFSE.
7. D'une part, il résulte de qui a été dit au point 3 que la seule circonstance qu'une part de la PPRS et de la PFI est attribuée en fonction des résultats et de la manière de servir des agents qui en bénéficient ne saurait suffire à conférer à cette part un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 et à les exclure, par suite, du calcul du montant minimal de l'IFSE garanti par ces dispositions, sans qu'ait d'incidence la création, par ce décret, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Dès lors, en jugeant que les versements mentionnés au point 6 ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère exceptionnel au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
8. D'autre part, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les versements, dénommés " compléments " ou " suppléments ", effectués au titre de la part variable de la PPRS et de la PFI servies à Mme D... antérieurement au 1er septembre 2017 ne revêtaient pas un caractère exceptionnel, au sens de l'article 6 du décret du 20 mai 2014, eu égard à leur nature et à leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, et en en déduisant qu'ils devaient être pris en compte dans leur intégralité pour le calcul du montant de l'IFSE versée à Mme D... en application de ces mêmes dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du Centre national de la recherche scientifique au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.
Article 2 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique et à Mme C... D....