Conseil d'État
N° 463964
ECLI:FR:CECHR:2022:463964.20221214
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Juliana Nahra, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 24 janvier 2022 rejetant le compte de campagne de M. D... A... et Mme B... C..., candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Chambéry-1 (Savoie). Par un jugement n° 2200668 et 2206669 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, dit que le compte de campagne de M. A... et Mme C... n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a, en second lieu, fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C..., en application de l'article L.52-11-1 du code électoral, à 530 euros.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C..., en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à 530 euros et en tant qu'il ne prévoit pas de dévolution de l'excédent du compte de campagne du binôme. Elle soutient que le binôme de candidats n'avait pas droit au remboursement forfaitaire versé par l'Etat des dépenses électorales et que l'excédent du compte de campagne de ce binôme, qui dépasse l'apport personnel des candidats, doit faire l'objet d'une dévolution d'un montant de 717 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il soutient que les moyens soulevés par la Commission ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle soutient que les moyens soulevés par la Commission ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022, présentée par M. A... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ".
2. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. A... et Mme C..., binôme de candidats dans la circonscription de Chambéry-1 (Savoie) ayant obtenu 12,53 % des voix au premier tour des élections départementales générales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, n'avait pas été présenté par un expert-comptable. Ce binôme de candidats a présenté en janvier 2022 un compte régularisé et certifié. Par décision du 24 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur compte de campagne et saisi le tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, jugé que le compte de campagne n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a, en second lieu, fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relève appel de ce jugement en tant qu'il fixe à 530 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral et en tant qu'il ne prévoit pas de dévolution de l'excédent du compte de campagne du binôme de candidats.
Sur le remboursement forfaitaire de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code électoral est applicable d'une part lorsqu'ils ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, et d'autre part lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel. Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure.
5. Après avoir constaté que le montant des apports personnels des candidats s'élevait à la somme de 530 euros pour un plafond de dépenses fixé à 20 340 euros pour le canton, le tribunal administratif s'est borné à en déduire qu'il y avait lieu de fixer à 530 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales du binôme de candidats. Toutefois, le compte de campagne fait apparaître un solde positif de 1 247 euros résultant de la différence entre le total des recettes égal à 1 745 euros et le total des dépenses égal à 498 euros. Ce solde est supérieur de 717 euros au montant de l'apport personnel des candidats, de sorte qu'aucune dépense du compte de campagne n'a été réglé sur cet apport. Dans ces conditions, aucun remboursement forfaitaire ne devait être accordé au binôme de candidats.
6. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat au binôme de candidats à la somme de 530 euros.
Sur la dévolution du solde du compte de campagne :
7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : " Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique (...) ".
8. En se bornant à juger que le compte de campagne du binôme de candidats n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à ce binôme de candidats, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le compte fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu son office. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la somme devant faire l'objet de la dévolution.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette limite, sur la saisine par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au juge de l'élection le compte de campagne du binôme de candidats.
10. En application de l'article L. 52-6 du code électoral, il y a lieu pour le binôme de candidats de procéder à une dévolution de l'excédent de son compte de campagne qui, après soustraction du montant de son apport personnel de 530 euros, s'élève à 717 euros, dans les conditions prévues par cet article.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il y a lieu pour M. A... et Mme C... de procéder à la dévolution de l'excédent de leur compte de campagne pour un montant de 717 euros dans les conditions prévues par l'article L. 52-6 du code électoral.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. D... A... et à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Julien Autret, maître des requêtes et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 463964
ECLI:FR:CECHR:2022:463964.20221214
Publié au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Juliana Nahra, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Lecture du mercredi 14 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 24 janvier 2022 rejetant le compte de campagne de M. D... A... et Mme B... C..., candidats aux élections départementales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Chambéry-1 (Savoie). Par un jugement n° 2200668 et 2206669 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, dit que le compte de campagne de M. A... et Mme C... n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a, en second lieu, fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C..., en application de l'article L.52-11-1 du code électoral, à 530 euros.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C..., en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à 530 euros et en tant qu'il ne prévoit pas de dévolution de l'excédent du compte de campagne du binôme. Elle soutient que le binôme de candidats n'avait pas droit au remboursement forfaitaire versé par l'Etat des dépenses électorales et que l'excédent du compte de campagne de ce binôme, qui dépasse l'apport personnel des candidats, doit faire l'objet d'une dévolution d'un montant de 717 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il soutient que les moyens soulevés par la Commission ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle soutient que les moyens soulevés par la Commission ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2022, présentée par M. A... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ".
2. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. A... et Mme C..., binôme de candidats dans la circonscription de Chambéry-1 (Savoie) ayant obtenu 12,53 % des voix au premier tour des élections départementales générales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021, n'avait pas été présenté par un expert-comptable. Ce binôme de candidats a présenté en janvier 2022 un compte régularisé et certifié. Par décision du 24 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur compte de campagne et saisi le tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, jugé que le compte de campagne n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a, en second lieu, fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relève appel de ce jugement en tant qu'il fixe à 530 euros le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... et Mme C... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral et en tant qu'il ne prévoit pas de dévolution de l'excédent du compte de campagne du binôme de candidats.
Sur le remboursement forfaitaire de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats aux élections auxquels l'article L. 52-4 du code électoral est applicable d'une part lorsqu'ils ont obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, et d'autre part lorsque des dépenses de leur compte de campagne ont été réglées sur leur apport personnel. Lorsque le solde de leur compte de campagne est positif, il n'y a lieu à un remboursement forfaitaire que si le solde du compte est inférieur au montant de leur apport personnel, et dans cette seule mesure.
5. Après avoir constaté que le montant des apports personnels des candidats s'élevait à la somme de 530 euros pour un plafond de dépenses fixé à 20 340 euros pour le canton, le tribunal administratif s'est borné à en déduire qu'il y avait lieu de fixer à 530 euros le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales du binôme de candidats. Toutefois, le compte de campagne fait apparaître un solde positif de 1 247 euros résultant de la différence entre le total des recettes égal à 1 745 euros et le total des dépenses égal à 498 euros. Ce solde est supérieur de 717 euros au montant de l'apport personnel des candidats, de sorte qu'aucune dépense du compte de campagne n'a été réglé sur cet apport. Dans ces conditions, aucun remboursement forfaitaire ne devait être accordé au binôme de candidats.
6. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a fixé le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat au binôme de candidats à la somme de 530 euros.
Sur la dévolution du solde du compte de campagne :
7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : " Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique (...) ".
8. En se bornant à juger que le compte de campagne du binôme de candidats n'a pas été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à ce binôme de candidats, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le compte fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu son office. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant de la somme devant faire l'objet de la dévolution.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette limite, sur la saisine par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au juge de l'élection le compte de campagne du binôme de candidats.
10. En application de l'article L. 52-6 du code électoral, il y a lieu pour le binôme de candidats de procéder à une dévolution de l'excédent de son compte de campagne qui, après soustraction du montant de son apport personnel de 530 euros, s'élève à 717 euros, dans les conditions prévues par cet article.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il y a lieu pour M. A... et Mme C... de procéder à la dévolution de l'excédent de leur compte de campagne pour un montant de 717 euros dans les conditions prévues par l'article L. 52-6 du code électoral.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. D... A... et à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Julien Autret, maître des requêtes et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin