Conseil d'État
N° 442732
ECLI:FR:CECHR:2022:442732.20221123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 23 novembre 2022
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 21 avril 2017 refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Embres et Castelmaure. Par un jugement n° 1703059 du 26 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01913 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2020 et le 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 21 avril 2017, refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Embres-et-Castelmaure. Par un arrêt du 12 juin 2020 contre lequel la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2019 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 515-44 du même code dispose, par ailleurs, que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 du même code, aux termes duquel : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ". Enfin, l'article L. 512-5 du même code dispose que " le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté (...) les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section ".
3. D'autre part, selon l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date du refus de délivrance de l'autorisation sollicitée : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) 5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ". Le 3° du II de l'article 10 du même décret dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département (...) sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Aux termes du I de l'article 12 de ce décret : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. / Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords ".
4. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens (...) / 4-2-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, l'implantation des aérogénérateurs est interdite à l'intérieur de la surface définie par la distance de protection précisée au tableau II de l'article 4 sauf avis favorable délivré par l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens (...). Il résulte de ces dispositions et du tableau II auquel elles renvoient que l'implantation d'aérogénérateurs en-deçà de la distance de protection d'un radar météorologique de bande fréquence S, fixée à 10 kilomètres, est en principe interdite, sauf avis favorable donné à titre dérogatoire par l'établissement public Météo France.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les seize aérogénérateurs projetés par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres sont situés à une distance du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos inférieure à la distance minimale de protection de 10 kilomètres fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. Saisi par le préfet à ce titre, l'établissement public Météo France a, par un courrier du 11 février 2017, émis un avis défavorable au projet au motif que l'aérogénérateur référencé EC7 était en visibilité radioélectrique de ce radar et, par suite, susceptible de perturber de manière significative la capacité de mesure de l'instrument. En l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, comme il était tenu de le faire en application des dispositions citées ci-dessus.
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'analyse des conclusions et moyens des parties, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, l'arrêt attaqué relève que, en indiquant dans la note d'analyse jointe à son avis émis le 11 février 2017 sur le projet en litige, que l'établissement public est favorable aux projets comportant des éoliennes situées dans des zones de protection des radars météorologiques dans le cas où ceux-ci ne produisent pas d'échos radar d'intensité supérieure à celle du bruit de mesure, ce qui suppose qu'aucune des éoliennes implantées en zone de protection ne soit en situation de visibilité radio-électrique d'un radar, Météo France s'est borné, sans ajouter au droit applicable, à édicter des lignes directrices par lesquelles il a fixé, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères pour définir les conditions dans lesquelles il entend mettre en oeuvre les prérogatives dont il est investi. En portant une telle appréciation sur le contenu de la note technique édictée par l'établissement Météo-France, qui ne fait que préciser les critères permettant à Météo-France d'autoriser exceptionnellement l'installation d'éoliennes dans la zone de protection des radars météorologiques ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4-2-1 de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 cité au point 4, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
8. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier rédigé le même jour que son avis, l'établissement Météo France avait indiqué, en réponse à une lettre de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie du 23 décembre 2016, qu'il serait, le cas échéant, disposé à émettre un avis favorable à une version alternative du projet de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres recourant à des modèles d'éoliennes dites " furtives " dont le caractère réfléchissant aux ondes radars serait limité à un degré tel que leur impact deviendrait négligeable, il est constant que le projet sur lequel portait l'avis litigieux ne comportait pas ce type de modèle. Dès lors, la cour n'a, en tout état de cause, pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet envisagé était, nonobstant ce courrier, de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar d'Opoul-Périllos.
9. Enfin, s'il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens et qu'il constate que l'illégalité n'affecte qu'une partie divisible de celle-ci, le juge n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle d'une telle décision de refus. Il suit de là que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n'étaient pas en co-visibilité directe du radar était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux de refus d'autorisation unique dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant une annulation partielle de cette décision et que la société n'avait pas présenté de conclusions à cette fin.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
N° 442732
ECLI:FR:CECHR:2022:442732.20221123
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 23 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 21 avril 2017 refusant de lui délivrer l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Embres et Castelmaure. Par un jugement n° 1703059 du 26 février 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01913 du 12 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2020 et le 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 21 avril 2017, refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de seize aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Embres-et-Castelmaure. Par un arrêt du 12 juin 2020 contre lequel la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2019 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 515-44 du même code dispose, par ailleurs, que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 du même code, aux termes duquel : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ". Enfin, l'article L. 512-5 du même code dispose que " le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté (...) les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section ".
3. D'autre part, selon l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date du refus de délivrance de l'autorisation sollicitée : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) 5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ". Le 3° du II de l'article 10 du même décret dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département (...) sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Aux termes du I de l'article 12 de ce décret : " Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10. / Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords ".
4. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens (...) / 4-2-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, l'implantation des aérogénérateurs est interdite à l'intérieur de la surface définie par la distance de protection précisée au tableau II de l'article 4 sauf avis favorable délivré par l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens (...). Il résulte de ces dispositions et du tableau II auquel elles renvoient que l'implantation d'aérogénérateurs en-deçà de la distance de protection d'un radar météorologique de bande fréquence S, fixée à 10 kilomètres, est en principe interdite, sauf avis favorable donné à titre dérogatoire par l'établissement public Météo France.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les seize aérogénérateurs projetés par la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres sont situés à une distance du radar météorologique de bande de fréquence S d'Opoul-Périllos inférieure à la distance minimale de protection de 10 kilomètres fixée par l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. Saisi par le préfet à ce titre, l'établissement public Météo France a, par un courrier du 11 février 2017, émis un avis défavorable au projet au motif que l'aérogénérateur référencé EC7 était en visibilité radioélectrique de ce radar et, par suite, susceptible de perturber de manière significative la capacité de mesure de l'instrument. En l'absence d'accord de Météo France, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, comme il était tenu de le faire en application des dispositions citées ci-dessus.
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'analyse des conclusions et moyens des parties, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, l'arrêt attaqué relève que, en indiquant dans la note d'analyse jointe à son avis émis le 11 février 2017 sur le projet en litige, que l'établissement public est favorable aux projets comportant des éoliennes situées dans des zones de protection des radars météorologiques dans le cas où ceux-ci ne produisent pas d'échos radar d'intensité supérieure à celle du bruit de mesure, ce qui suppose qu'aucune des éoliennes implantées en zone de protection ne soit en situation de visibilité radio-électrique d'un radar, Météo France s'est borné, sans ajouter au droit applicable, à édicter des lignes directrices par lesquelles il a fixé, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères pour définir les conditions dans lesquelles il entend mettre en oeuvre les prérogatives dont il est investi. En portant une telle appréciation sur le contenu de la note technique édictée par l'établissement Météo-France, qui ne fait que préciser les critères permettant à Météo-France d'autoriser exceptionnellement l'installation d'éoliennes dans la zone de protection des radars météorologiques ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4-2-1 de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 cité au point 4, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
8. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier rédigé le même jour que son avis, l'établissement Météo France avait indiqué, en réponse à une lettre de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie du 23 décembre 2016, qu'il serait, le cas échéant, disposé à émettre un avis favorable à une version alternative du projet de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres recourant à des modèles d'éoliennes dites " furtives " dont le caractère réfléchissant aux ondes radars serait limité à un degré tel que leur impact deviendrait négligeable, il est constant que le projet sur lequel portait l'avis litigieux ne comportait pas ce type de modèle. Dès lors, la cour n'a, en tout état de cause, pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet envisagé était, nonobstant ce courrier, de nature à perturber de manière significative le fonctionnement du radar d'Opoul-Périllos.
9. Enfin, s'il appartient au juge administratif, dans le cadre de son office de plein contentieux, de prononcer une annulation partielle de la décision de refus d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien qui lui est déférée lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens et qu'il constate que l'illégalité n'affecte qu'une partie divisible de celle-ci, le juge n'est pas tenu d'examiner d'office la possibilité de prononcer une annulation partielle d'une telle décision de refus. Il suit de là que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que quinze des seize éoliennes du projet n'étaient pas en co-visibilité directe du radar était, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux de refus d'autorisation unique dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle par la société que son projet aurait présenté un caractère divisible justifiant une annulation partielle de cette décision et que la société n'avait pas présenté de conclusions à cette fin.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis Embres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.