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Ariane Web: Conseil d'État 451659, lecture du 28 octobre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:451659.20221028

Décision n° 451659
28 octobre 2022
Conseil d'État

N° 451659
ECLI:FR:CECHR:2022:451659.20221028
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Joachim Bendavid, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
CARBONNIER, avocats


Lecture du vendredi 28 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Sanef a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 757,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un attroupement survenu les 28 et 29 août 2015 sur l'autoroute A1. Par un jugement n° 1700112 du 14 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01790 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Sanef, annulé le jugement et condamné l'Etat à verser à la société Sanef la somme de 435 757,45 euros.

Par un pourvoi enregistré le 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Sanef.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de société Sanef ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2022, présentée par la société Sanef ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sanef, concessionnaire de l'autoroute A1, a demandé à l'Etat, sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la réparation des dommages qu'elle a subis du fait d'une interruption de la circulation sur cette autoroute dans la nuit du 28 au 29 août 2015, provoquée par une barricade de pneus enflammés et autres objets volés mise en place par des personnes qui cherchaient à obtenir l'extraction temporaire de détention pénitentiaire d'un de leurs proches afin qu'il puisse assister à une cérémonie d'obsèques.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dégradations et dommages subis par la société Sanef à cette occasion, du fait du barrage établi sur l'autoroute, s'inscrivent dans un ensemble d'actions délictuelles, concertées et préméditées, notamment des dégradations, vols de matériels et de véhicules commis en ville, en dehors de l'autoroute, et sur l'autoroute, et la menace d'autres actions violentes. En jugeant, pour retenir l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que les actes délictuels commis sur l'autoroute devaient être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions de cet article, alors qu'ils ne procédaient pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'interruption de la circulation sur l'autoroute A1 dans la nuit du 28 au 29 août 2015 ayant conduit aux dommages dont la société Sanef demande réparation à l'Etat, doit être regardée, dans les conditions dans lesquelles elle s'est produite, comme procédant d'une action préméditée, organisée par un groupe de personnes à seule fin de commettre un délit et non d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

7. Par suite, la société Sanef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mai 2019 qu'elle attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la société Sanef.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Sanef devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Sanef sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Sanef.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Olivier Rousselle, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


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