Conseil d'État
N° 443869
ECLI:FR:CECHR:2022:443869.20221014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Nicolas Jau, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
CARBONNIER, avocats
Lecture du vendredi 14 octobre 2022
Vu la procédure suivante :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) P. A... - M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 10 595 euros et 9 085 euros. Par un jugement n° 1604571 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18BX03378 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SELARL P. A... - M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL P. A... - M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société P. A... - M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SELARL P. A... - M. A..., qui exerce l'activité d'avocat, a sollicité, au titre des exercices 2014 et 2015, le remboursement du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies G de cette même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d'une société d'avocats, qui ont pour objet d'identifier les dispositions juridiques applicables et d'analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d'impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes. En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SELARL P. A... - M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée P. A... - M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 443869
ECLI:FR:CECHR:2022:443869.20221014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Nicolas Jau, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
CARBONNIER, avocats
Lecture du vendredi 14 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) P. A... - M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution de crédits d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 10 595 euros et 9 085 euros. Par un jugement n° 1604571 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18BX03378 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SELARL P. A... - M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELARL P. A... - M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la société P. A... - M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SELARL P. A... - M. A..., qui exerce l'activité d'avocat, a sollicité, au titre des exercices 2014 et 2015, le remboursement du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Enfin, aux termes de l'article 49 septies G de cette même annexe : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par une salariée au sein d'une société d'avocats, qui ont pour objet d'identifier les dispositions juridiques applicables et d'analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d'impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes. En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SELARL P. A... - M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée P. A... - M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin