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Décision n° 462139
13 octobre 2022
Conseil d'État

N° 462139
ECLI:FR:CECHS:2022:462139.20221013
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du jeudi 13 octobre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme O... E..., M. A... C..., Mme K... H... et M. J... G... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Verdun-1. Par un jugement n° 2101909 du 9 février 2022, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales et condamné solidairement MM. F... et D... à verser aux requérants la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars et 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N... B..., M. I... F..., Mme L... P... et M. M... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de Mme E..., M. C..., Mme H... et M. G....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des élections départementales qui s'est déroulé le 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Verdun 1, le binôme composé de Mme B... et de M. F..., ayant respectivement pour remplaçant Mme P... et M. D..., a obtenu 1 443 voix, soit 81,76 % des suffrages exprimés. Par un jugement du 9 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la protestation de Mme E..., M. C..., Mme H... et M. G... et annulé les opérations électorales des 20 et 27 juin 2021, au motif que M. D... était inéligible en application des dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral. Mme B..., M. F..., Mme P... et M. D... font appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la protestation de Mme E... et autres :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Il résulte de l'instruction que Mme E... et autres soutenaient, à l'appui de leur protestation devant le tribunal administratif de Nancy, que les fonctions exercées par M. D... en sa qualité d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement le rendaient inéligible en application de l'article L. 195 du code électoral. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté leur fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur l'inéligibilité de M. D... :

4. Aux termes du 14° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil départemental " Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ".

5. D'une part, si le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement auquel M. D... appartient ne figure pas dans la liste de ceux expressément mentionnés au 14° de l'article L. 195 du code électoral, il ressort du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans sa version antérieure au décret du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat, que ce corps est composé des anciens corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui sont, en revanche, expressément mentionnés au 14° de l'article L. 195 du code électoral.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D... occupe les fonctions de responsable du service économie agricole au sein de la direction départementale des territoires de la Meuse. Ce service est notamment chargé de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et du développement durable dans le département. Eu égard au niveau des responsabilités qu'il exerce, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ne disposant, dans l'exercice de ses fonctions, d'aucun pouvoir de décision.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... ne pouvait être élu membre du conseil départemental.

Sur les conséquences de cette inéligibilité :

En ce qui concerne l'élection de M. F... :

8. Aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : " Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II de l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : " La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. " / Le candidat et son remplaçant sont de même sexe. / A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le remplaçant du candidat doit satisfaire aux mêmes conditions d'éligibilité, énoncées aux articles L. 194 et L. 195 du code électoral, que celles applicables au candidat. Une déclaration de candidature de laquelle il ressort que le candidat ou son remplaçant ne répondent pas aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 195 ne peut être enregistrée. L'inéligibilité de M. D... aurait donc dû légalement faire obstacle à l'enregistrement de la candidature de M. F... pour les élections départementales organisées dans le canton de Verdun 1 les 20 et 27 juin 2021. M. F... ne pouvait, par suite, légalement être candidat à ces élections.

En ce qui concerne l'élection de Mme B... :

10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de ce que l'inéligibilité de M. F... n'était pas de nature à entrainer l'annulation de l'élection du binôme qu'il formait avec Mme B....

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l'inéligibilité de M. D... n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les élections départementales organisées dans le canton de Verdun 1 les 20 et 27 juin 2021.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel :

12. Les requérants ne justifient pas que la condamnation mise à la charge solidaire de MM. F... et D... par le jugement attaqué en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait inéquitable ou excessive.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et M. D... la somme de 1200 euros, en application des mêmes dispositions, au titre de la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée.
Article 2 : : La présente décision sera notifiée à Mme N... B..., première requérante dénommé, à Mme O... E..., première défenderesse dénommée, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras