Conseil d'État
N° 453077
ECLI:FR:CECHS:2022:453077.20220623
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Cécile Nissen, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 23 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement nos 1804913, 1805252 du 31 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, propriétaire d'aires de stationnement au 9001, place Amélia Raba à Bordeaux, a été assujetti à ce titre pour la première fois, en 2016, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été recouvrées par voie de rôle particulier émis le 31 juillet 2017, pour un montant en droits de 322 606 euros. Au titre de l'année 2017, la somme de 92 505 euros a été mise au même titre à la charge du CHU de Bordeaux, par voie de rôle général. Le centre hospitalier universitaire se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne la taxe foncière :
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...). " Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...). / (...) cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que (...) les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (...). "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...). "
4. Il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que le CHU de Bordeaux a délégué à compter du 1er avril 2012 à la société SA Indigo Infra France la gestion du stationnement du groupe hospitalier Pellegrin, le délégataire étant rémunéré par les ressources procurées par l'exploitation auprès des clients des parcs de stationnement et une redevance annuelle étant versée par le délégataire au CHU de Bordeaux, d'une part, sur une base forfaitaire d'un montant de 50 000 euros la première année, 250 000 euros les neuf années suivantes et 300 000 euros à compter de la 11ème année et, d'autre part, sur une base variable déterminée par rapport au montant annuel cumulé des recettes hors taxe. Le tribunal en a déduit que ces aires de stationnement ne pouvaient être exonérées de taxe foncière sur le fondement de la loi.
5. Le tribunal administratif a ensuite refusé au CHU de Bordeaux le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 270 de l'instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 selon lequel : " E. Etablissements hospitaliers : Dès lors qu'ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d'aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l'Assistance publique à Paris, RO, 5422) ". En jugeant que ce paragraphe n'a pas entendu déroger aux principes définis par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, selon lesquels, dans l'hypothèse où la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, " il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses ", alors que le paragraphe en cause énonce que les établissements hospitaliers appartenant à une collectivité publique sont toujours exonérés, y compris les parkings nécessaires à leur fonctionnement, qu'ils soient ou non productifs de revenus, le tribunal a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la taxe foncière.
En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
6. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) II. Sont exonérés : (...) les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. ".
7. Si le tribunal a jugé qu'en l'absence d'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, le CHU de Bordeaux ne pouvait prétendre à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application du I l'article 1521 du code général des impôts, il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'une exonération était due sur le fondement du II du même article. Son jugement ne peut par suite qu'être annulé en tant qu'il statue sur cette dernière taxe.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki
N° 453077
ECLI:FR:CECHS:2022:453077.20220623
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Cécile Nissen, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 23 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement nos 1804913, 1805252 du 31 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, propriétaire d'aires de stationnement au 9001, place Amélia Raba à Bordeaux, a été assujetti à ce titre pour la première fois, en 2016, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui ont été recouvrées par voie de rôle particulier émis le 31 juillet 2017, pour un montant en droits de 322 606 euros. Au titre de l'année 2017, la somme de 92 505 euros a été mise au même titre à la charge du CHU de Bordeaux, par voie de rôle général. Le centre hospitalier universitaire se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne la taxe foncière :
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts, dans sa version applicable : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...). " Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (...). / (...) cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que (...) les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (...). "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...). "
4. Il ressort des énonciations non contestées du jugement attaqué que le CHU de Bordeaux a délégué à compter du 1er avril 2012 à la société SA Indigo Infra France la gestion du stationnement du groupe hospitalier Pellegrin, le délégataire étant rémunéré par les ressources procurées par l'exploitation auprès des clients des parcs de stationnement et une redevance annuelle étant versée par le délégataire au CHU de Bordeaux, d'une part, sur une base forfaitaire d'un montant de 50 000 euros la première année, 250 000 euros les neuf années suivantes et 300 000 euros à compter de la 11ème année et, d'autre part, sur une base variable déterminée par rapport au montant annuel cumulé des recettes hors taxe. Le tribunal en a déduit que ces aires de stationnement ne pouvaient être exonérées de taxe foncière sur le fondement de la loi.
5. Le tribunal administratif a ensuite refusé au CHU de Bordeaux le bénéfice, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 270 de l'instruction fiscale BOI-TFB-10-50-10-30 selon lequel : " E. Etablissements hospitaliers : Dès lors qu'ils appartiennent à une collectivité publique, ils sont toujours exonérés (CE, arrêt du 20 mai 1904, Asiles départementaux d'aliénés de Saint-Yon et de Quatre-Mares, RO, 3955 et 14 décembre 1928, administration générale de l'Assistance publique à Paris, RO, 5422) ". En jugeant que ce paragraphe n'a pas entendu déroger aux principes définis par cette instruction relative aux exonérations permanentes applicables aux propriétés publiques, selon lesquels, dans l'hypothèse où la collectivité propriétaire n'utilise pas elle-même l'immeuble, " il est considéré comme productif de revenus dès lors que sa mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses ", alors que le paragraphe en cause énonce que les établissements hospitaliers appartenant à une collectivité publique sont toujours exonérés, y compris les parkings nécessaires à leur fonctionnement, qu'ils soient ou non productifs de revenus, le tribunal a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la taxe foncière.
En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
6. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (...) II. Sont exonérés : (...) les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. ".
7. Si le tribunal a jugé qu'en l'absence d'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, le CHU de Bordeaux ne pouvait prétendre à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application du I l'article 1521 du code général des impôts, il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'une exonération était due sur le fondement du II du même article. Son jugement ne peut par suite qu'être annulé en tant qu'il statue sur cette dernière taxe.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La somme de 3 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Nissen
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane Karki