Conseil d'État
N° 451334
ECLI:FR:CECHS:2022:451334.20220610
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du vendredi 10 juin 2022
Vu la procédure suivante :
La société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois à lui régler le solde, assorti des intérêts contractuels et des intérêts pour paiement tardif de certaines situations de travaux, des marchés publics dont elle est titulaire, portant sur les lots n° 1 " Voirie Réseaux Divers " et n° 2 " Gros oeuvre " de l'opération relative à la réalisation d'un bâtiment en simple rez-de-chaussée en extension et à la réhabilitation de la résidence Sully située à Béthune. Par une ordonnance n° 1702827 du 21 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 19DA00707 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société VATP, en premier lieu, annulé cette ordonnance, en deuxième lieu, condamné le SIVOM de la communauté du Béthunois à verser à la société VATP une somme de 214 614,55 euros assortie des intérêts moratoires et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 et le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VATP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Voirie Assainissement Travaux Publics et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Bethunois ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) a été désignée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois attributaire des lots n° l " Voirie Réseaux Divers " et n° 2 " Gros ?uvre " d'un marché public de travaux relatif à l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Frédéric Degeorge et à la réhabilitation de la résidence Sully à Béthune. La société VATP a souhaité obtenir rémunération de travaux supplémentaires et la prise en charge des incidences financières des aléas et sujétions qu'elle estime avoir subis lors de l'exécution de ce marché. Après avoir porté le litige devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy, qui a rendu un avis le 4 novembre 2016, la société a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à obtenir le versement d'une somme de 46 755 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de situations impayées sur le solde du marché, d'une somme de 35 103 euros au titre d'intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines situations de travaux, d'une somme de 433 367 euros au titre de travaux supplémentaires et d'une somme de 1 566 973 euros pour une rémunération complémentaire. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 21 janvier 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille qui a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, les demandes de la société VATP, en deuxième lieu, condamné le SIVOM de la communauté du Béthunois à verser à cette société une somme de 214 614,55 euros assortie des intérêts moratoires et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière. La société VATP doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 5 de cet arrêt.
Sur la somme réclamée au titre des sujétions imprévues :
2. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché.
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante dont les écritures n'établissaient pas que les surcoûts des travaux dont elle demandait l'indemnisation au titre des sujétions imprévues avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, se borner, pour rejeter ces conclusions, à indiquer qu'il " ne résulte pas de l'instruction que les surcoûts allégués auraient conduit à un bouleversement de l'économie des contrats des lots n°s 1 ou 2 ".
Sur la somme réclamée au titre de trois situations de travaux impayées :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VATP n'a présenté, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, d'argumentation précise au soutien de sa contestation relative à l'intégration de l'actualisation négative des prix prévue par l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières alors qu'il lui appartenait d'établir que l'application de ces stipulations ne résultait pas dans l'actualisation retenue par le SIVOM et les premiers juges. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu les règles régissant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier.
Sur la somme réclamée au titre d'intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux :
5. La cour administrative d'appel a estimé que la société VATP, qui n'a pas produit les seize factures réglées postérieurement au 1er janvier 2013 ni apporté la preuve de la date de leur règlement, n'établissait pas un retard de paiement susceptible de faire courir les intérêts moratoires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société VATP a produit un tableau mentionnant les dates d'émission de ces factures et de leur règlement que le SIVOM de la communauté du Béthunois n'a pas contesté. En l'absence de toute explication ou justification fournie par le SIVOM, les allégations précises et circonstanciées de la société requérante doivent être regardées comme établies. Dès lors, la cour, qui a méconnu les règles régissant la charge de la preuve, a commis une erreur de droit.
Sur les travaux supplémentaires :
6. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.
7. En premier lieu, s'agissant des travaux supplémentaires concernant la découverte de longrines, la cour administrative d'appel, en estimant qu'eu égard aux durées de réalisation des travaux supplémentaires et à l'immobilisation des équipes de l'entreprise, la somme de 56 666,26 euros, indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, devait être mise à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois, a suffisamment motivé son arrêt.
8. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant de l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1, si la cour administrative d'appel a répondu à la demande d'indemnisation des surcoûts liés au renforcement de l'encadrement du chantier pour réaliser des tâches non prévues, elle ne s'est pas prononcée sur les frais liés à l'allongement de la durée de mobilisation de l'encadrement ni sur les pertes d'amortissement des frais généraux sur le chiffre d'affaires dont la société VATP demandait également l'indemnisation. Elle a, dès lors, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation sur ces conclusions.
9. En troisième lieu, la cour administrative d'appel en estimant que les travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 n'étaient pas étrangers à la société VATP, sans rechercher, pour écarter l'indemnisation de ces travaux supplémentaires, si un défaut d'exécution était effectivement imputable à cette société, a renversé la charge de la preuve et ainsi commis une erreur de droit.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a rejeté une partie des conclusions de la société VATP tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre aux motifs que la totalité de ces travaux n'étaient pas indispensables. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond, notamment des observations du maître d'oeuvre, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, sur le projet de décompte final établi par la société VATP, que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 5 de l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société VATP relatives aux intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux, aux travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 et aux travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois la somme de 3 000 euros à verser à la société VATP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société VATP relatives aux intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux, aux travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 et aux travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le SIVOM de la communauté du Béthunois versera à la société VATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIVOM de la communauté du Béthunois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société VATP sont rejetées
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP), au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois et aux sociétés Atlante Architectes et Maning.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak
N° 451334
ECLI:FR:CECHS:2022:451334.20220610
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du vendredi 10 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois à lui régler le solde, assorti des intérêts contractuels et des intérêts pour paiement tardif de certaines situations de travaux, des marchés publics dont elle est titulaire, portant sur les lots n° 1 " Voirie Réseaux Divers " et n° 2 " Gros oeuvre " de l'opération relative à la réalisation d'un bâtiment en simple rez-de-chaussée en extension et à la réhabilitation de la résidence Sully située à Béthune. Par une ordonnance n° 1702827 du 21 janvier 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande comme manifestement irrecevable.
Par un arrêt n° 19DA00707 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société VATP, en premier lieu, annulé cette ordonnance, en deuxième lieu, condamné le SIVOM de la communauté du Béthunois à verser à la société VATP une somme de 214 614,55 euros assortie des intérêts moratoires et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2021 et le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VATP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Voirie Assainissement Travaux Publics et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Bethunois ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) a été désignée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois attributaire des lots n° l " Voirie Réseaux Divers " et n° 2 " Gros ?uvre " d'un marché public de travaux relatif à l'extension de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Frédéric Degeorge et à la réhabilitation de la résidence Sully à Béthune. La société VATP a souhaité obtenir rémunération de travaux supplémentaires et la prise en charge des incidences financières des aléas et sujétions qu'elle estime avoir subis lors de l'exécution de ce marché. Après avoir porté le litige devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy, qui a rendu un avis le 4 novembre 2016, la société a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à obtenir le versement d'une somme de 46 755 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre de situations impayées sur le solde du marché, d'une somme de 35 103 euros au titre d'intérêts moratoires pour paiement tardif de certaines situations de travaux, d'une somme de 433 367 euros au titre de travaux supplémentaires et d'une somme de 1 566 973 euros pour une rémunération complémentaire. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 21 janvier 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille qui a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, les demandes de la société VATP, en deuxième lieu, condamné le SIVOM de la communauté du Béthunois à verser à cette société une somme de 214 614,55 euros assortie des intérêts moratoires et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de cette dernière. La société VATP doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 5 de cet arrêt.
Sur la somme réclamée au titre des sujétions imprévues :
2. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché.
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante dont les écritures n'établissaient pas que les surcoûts des travaux dont elle demandait l'indemnisation au titre des sujétions imprévues avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, se borner, pour rejeter ces conclusions, à indiquer qu'il " ne résulte pas de l'instruction que les surcoûts allégués auraient conduit à un bouleversement de l'économie des contrats des lots n°s 1 ou 2 ".
Sur la somme réclamée au titre de trois situations de travaux impayées :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société VATP n'a présenté, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel, d'argumentation précise au soutien de sa contestation relative à l'intégration de l'actualisation négative des prix prévue par l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières alors qu'il lui appartenait d'établir que l'application de ces stipulations ne résultait pas dans l'actualisation retenue par le SIVOM et les premiers juges. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu les règles régissant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier.
Sur la somme réclamée au titre d'intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux :
5. La cour administrative d'appel a estimé que la société VATP, qui n'a pas produit les seize factures réglées postérieurement au 1er janvier 2013 ni apporté la preuve de la date de leur règlement, n'établissait pas un retard de paiement susceptible de faire courir les intérêts moratoires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société VATP a produit un tableau mentionnant les dates d'émission de ces factures et de leur règlement que le SIVOM de la communauté du Béthunois n'a pas contesté. En l'absence de toute explication ou justification fournie par le SIVOM, les allégations précises et circonstanciées de la société requérante doivent être regardées comme établies. Dès lors, la cour, qui a méconnu les règles régissant la charge de la preuve, a commis une erreur de droit.
Sur les travaux supplémentaires :
6. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.
7. En premier lieu, s'agissant des travaux supplémentaires concernant la découverte de longrines, la cour administrative d'appel, en estimant qu'eu égard aux durées de réalisation des travaux supplémentaires et à l'immobilisation des équipes de l'entreprise, la somme de 56 666,26 euros, indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, devait être mise à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois, a suffisamment motivé son arrêt.
8. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant de l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1, si la cour administrative d'appel a répondu à la demande d'indemnisation des surcoûts liés au renforcement de l'encadrement du chantier pour réaliser des tâches non prévues, elle ne s'est pas prononcée sur les frais liés à l'allongement de la durée de mobilisation de l'encadrement ni sur les pertes d'amortissement des frais généraux sur le chiffre d'affaires dont la société VATP demandait également l'indemnisation. Elle a, dès lors, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation sur ces conclusions.
9. En troisième lieu, la cour administrative d'appel en estimant que les travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 n'étaient pas étrangers à la société VATP, sans rechercher, pour écarter l'indemnisation de ces travaux supplémentaires, si un défaut d'exécution était effectivement imputable à cette société, a renversé la charge de la preuve et ainsi commis une erreur de droit.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a rejeté une partie des conclusions de la société VATP tendant à l'indemnisation de travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre aux motifs que la totalité de ces travaux n'étaient pas indispensables. En statuant ainsi alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond, notamment des observations du maître d'oeuvre, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, sur le projet de décompte final établi par la société VATP, que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 5 de l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société VATP relatives aux intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux, aux travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 et aux travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la communauté du Béthunois la somme de 3 000 euros à verser à la société VATP, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la société VATP relatives aux intérêts moratoires pour paiement tardif de situations de travaux, aux travaux supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier correspondant au lot n° 1 et aux travaux supplémentaires correspondant à des travaux d'adaptation entre le bâtiment " Cantou " et un muret en pierre.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le SIVOM de la communauté du Béthunois versera à la société VATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du SIVOM de la communauté du Béthunois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société VATP sont rejetées
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP), au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la communauté du Béthunois et aux sociétés Atlante Architectes et Maning.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak