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Décision n° 461722
3 juin 2022
Conseil d'État

N° 461722
ECLI:FR:CECHS:2022:461722.20220603
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Anne Lazar Sury, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public


Lecture du vendredi 3 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... J..., M. K... d'Aldéguier, Mme A... F... et Mme I... Dor-d'Aldéguier ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les résultats des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 5 décembre 2021 dans la commune de Montesquieu-Lauragais. Par un jugement n° 2107126 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... et M. d'Aldéguier demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de déclarer Mme B... démissionnaire de son mandat de conseillère municipale antérieurement aux élections municipales partielles du 5 décembre 2021 ;
3°) d'annuler les résultats des élections municipales partielles qui se sont déroulées dans la commune de Montesquieu-Lauragais le 5 décembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la démission de deux conseillères municipales et du décès du maire de la commune de Montesquieu-Lauragais, commune de moins de 1000 habitants, des élections municipales partielles ont été organisées le 5 décembre 2021 afin de pourvoir les trois sièges vacants de conseillers municipaux. A l'issue de ces opérations électorales, trois candidats de la seule liste en présence, M. C... H..., M. L... et M. E... G... ont été proclamés élus. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation demandant l'annulation de cette élection. M. J... et M. d'Aldéguier font appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ". Il résulte de l'instruction que, par un courriel envoyé le 9 août 2021 aux membres du conseil municipal autres que le maire, Mme Fuser, conseillère municipale, a fait part de sa décision de démissionner de son mandat. Si elle indique dans ce courriel avoir informé le maire par courrier, il ne résulte toutefois pas des pièces versées à l'instruction que le maire aurait effectivement reçu la démission de Mme B..., laquelle a d'ailleurs continué à siéger au sein du conseil municipal. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la démission de Mme B... n'était pas effective et qu'ainsi, son siège ne devant pas être considéré comme vacant, les opérations électorales n'étaient pas irrégulières du fait que trois sièges étaient à pourvoir et non quatre.

3. En second lieu, dès lors comme il vient d'être dit que le siège de Mme B... ne pouvait être considéré comme vacant, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le tableau de composition du conseil municipal, certifié par le maire le 30 septembre 2021 puis par son troisième adjoint le 25 octobre 2021, aurait méconnu le droit des habitants de la commune à être informés garanti par l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales et résulté d'une manoeuvre frauduleuse, faute de faire état de la démission de Mme B....

4. Il suit de ce qui précède que M. J... et M. d'Aldéguier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J... et M. d'Aldéguier une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. J... et M. d'Aldéguier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H... et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... J... et M. K... d'Aldéguier, à M. C... H..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 juin 2022.


Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis
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