Conseil d'État
N° 455127
ECLI:FR:CECHR:2022:455127.20220525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 25 mai 2022
Vu la procédure suivante :
M. H... B..., M. F... C... et M. E... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains (Ain) a accordé un permis de construire à M. A... G..., ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A... G..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et I....
Par un pourvoi sommaire enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B..., C... et I... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... G... et de faire droit à leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge conjointe de M. A... G... et de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme D... de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. B..., C... et I..., l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains (Ain) a délivré à M. A... G... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 91, chemin de la Baronne. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et I..., ainsi que leurs conclusions d'appel. MM. B..., C... et I... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement du pourvoi, qui mentionnait l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire, seuls MM. B... et I... ont présenté un tel mémoire. Par suite, M. C... est réputé s'être désisté de l'instance engagée, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Divonne-les Bains, applicable en l'espèce : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Généralités : Les débordements de toiture, jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m sans pouvoir être inférieur à H/2. Des constructions annexes non habitables peuvent être édifiées jusqu'en limites séparatrices des parcelles à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m au faitage par rapport au terrain naturel, et à condition qu'aucune façade ne dépasse 8 m et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 12 m ".
4. Il résulte de ces dispositions, en l'absence de mention particulière du règlement du plan local d'urbanisme figurant au dossier soumis aux juges du fond, que, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la façade sud-ouest de la construction autorisée, qui se situe pour l'essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comporte, sous le débord de toiture d'un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent ainsi à quatre mètres de la projection verticale de cette limite. En jugeant que l'ensemble de cette façade, hors débord de toiture, se trouvait à cinq mètres de la limite séparative, soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur totale de ce mur pignon, de neuf mètres, et en faisant ainsi abstraction des balcons en saillie pour l'application de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que ce dernier n'en exclut pas la prise en compte, y compris s'ils se trouvent à l'aplomb d'un débord de toiture, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... et autre, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros à verser globalement à M. B... et M. I....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. C....
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La commune de Divonne-les-Bains versera la somme de 3 000 euros globalement à M. B... et M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Divonne-les Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H... B..., premier requérant dénommé, à la commune de Divonne-les-Bains et à M. J... A... G....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi présidents de chambre, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. Alain Seban, conseillers d'Etat, et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
N° 455127
ECLI:FR:CECHR:2022:455127.20220525
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mercredi 25 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. H... B..., M. F... C... et M. E... I... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains (Ain) a accordé un permis de construire à M. A... G..., ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1707116 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 19LY01952 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A... G..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et I....
Par un pourvoi sommaire enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. B..., C... et I... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... G... et de faire droit à leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge conjointe de M. A... G... et de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme D... de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. B..., C... et I..., l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le maire de Divonne-les-Bains (Ain) a délivré à M. A... G... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 91, chemin de la Baronne. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté la demande de première instance présentée par MM. B..., C... et I..., ainsi que leurs conclusions d'appel. MM. B..., C... et I... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
2. Dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement du pourvoi, qui mentionnait l'intention des requérants de présenter un mémoire complémentaire, seuls MM. B... et I... ont présenté un tel mémoire. Par suite, M. C... est réputé s'être désisté de l'instance engagée, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Divonne-les Bains, applicable en l'espèce : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Généralités : Les débordements de toiture, jusqu'à 1 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. / Implantation : Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m sans pouvoir être inférieur à H/2. Des constructions annexes non habitables peuvent être édifiées jusqu'en limites séparatrices des parcelles à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 m au faitage par rapport au terrain naturel, et à condition qu'aucune façade ne dépasse 8 m et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 12 m ".
4. Il résulte de ces dispositions, en l'absence de mention particulière du règlement du plan local d'urbanisme figurant au dossier soumis aux juges du fond, que, à l'exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l'égout du toit ou, dans le cas d'un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la façade sud-ouest de la construction autorisée, qui se situe pour l'essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comporte, sous le débord de toiture d'un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent ainsi à quatre mètres de la projection verticale de cette limite. En jugeant que l'ensemble de cette façade, hors débord de toiture, se trouvait à cinq mètres de la limite séparative, soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur totale de ce mur pignon, de neuf mètres, et en faisant ainsi abstraction des balcons en saillie pour l'application de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que ce dernier n'en exclut pas la prise en compte, y compris s'ils se trouvent à l'aplomb d'un débord de toiture, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... et autre, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros à verser globalement à M. B... et M. I....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. C....
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 4 : La commune de Divonne-les-Bains versera la somme de 3 000 euros globalement à M. B... et M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Divonne-les Bains présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. H... B..., premier requérant dénommé, à la commune de Divonne-les-Bains et à M. J... A... G....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi présidents de chambre, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. Alain Seban, conseillers d'Etat, et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane