Conseil d'État
N° 462880
ECLI:FR:CEORD:2022:462880.20220408
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GOLDMAN, avocats
Lecture du vendredi 8 avril 2022
Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales et, en dernier lieu, d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai à M. C... un permis pour rendre visite à Mme A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2202281 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, admis Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Maître Akli Aït-Taleb, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Maître Akli Aït-Taleb au versement de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de permis de visite opposé à M. C... a pour effet de priver les requérants, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct entre eux, ainsi que de la possibilité de se retrouver ensemble en compagnie de leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux requérants, dès lors qu'ils sont concubins et parents de deux jeunes enfants ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que, d'une part, elle les prive de la possibilité de se retrouver avec leurs deux parents durant leurs visites à leur mère, et plus largement de la possibilité de voir leur mère compte tenu de la difficulté de trouver un accompagnant pour les conduire de Rouen à Strasbourg ;
- elle est discriminatoire dès lors que les antécédents judiciaires de M. C... ne constituent pas une justification objective et raisonnable à la privation de son droit de rendre visite à sa concubine ;
- elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée aux libertés fondamentales des requérants eu égard aux conséquences qu'elle entraîne pour l'ensemble de la famille ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se borne à une référence générale aux condamnations figurant au casier judiciaire de M. C..., sans préciser ni les condamnations qu'elle vise, ni les motifs liés au bon ordre et à la sécurité ou à la prévention des infractions qui justifieraient une telle mesure, qu'elle ne repose sur aucun élément lié au comportement des intéressés dans l'établissement ou au cours des visites, et que des mesures de contrôle telles qu'une fouille ou un parloir avec dispositif de séparation permettraient de prévenir le risque allégué sans leur opposer un refus de visite définitif et absolu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et Mme A..., et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 avril 2022, à 10 heures 30 :
- Me Goldmann, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et Mme A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " Le premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. "
3. Par une décision du 22 mars 2022, la directrice du centre de détention de Bapaume a refusé de délivrer le permis sollicité par M. C... pour rendre visite à sa compagne Mme A..., qui y est incarcérée depuis le 2 mars 2022. M. C... et Mme A... font appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 31 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer à M. C... le permis de visite sollicité et d'ordonner toutes mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales par ces décisions.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il résulte de l'instruction que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver Mme A..., pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon, ainsi que de la possibilité de voir ses enfants en sa présence, caractérise une situation d'urgence.
6. Il résulte de l'instruction que, pour motiver la décision contestée, la directrice du centre de détention s'est bornée à faire une référence générale aux condamnations figurant au casier judiciaire du demandeur. Si le garde des sceaux fait valoir que les multiples condamnations de M. C... pour des infractions liées au trafic de stupéfiant, dont la dernière date de 2017, ne permettent pas d'écarter un risque de trafic de stupéfiant à l'occasion de ses visites à sa compagne, de telles circonstances ne sauraient suffire à justifier la mesure contestée qui, eu égard à son objet et à ses effets, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de Mme A....
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée et d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2022 de la directrice du centre de détention de Bapaume refusant de délivrer à M. C... le permis de visite qu'il sollicitait est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 avril 2022
Signé : Jean-Yves Ollier
N° 462880
ECLI:FR:CEORD:2022:462880.20220408
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GOLDMAN, avocats
Lecture du vendredi 8 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales et, en dernier lieu, d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai à M. C... un permis pour rendre visite à Mme A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2202281 du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, d'une part, admis Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 et 7 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer sans délai le permis de visite sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Maître Akli Aït-Taleb, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Maître Akli Aït-Taleb au versement de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à M. C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de permis de visite opposé à M. C... a pour effet de priver les requérants, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct entre eux, ainsi que de la possibilité de se retrouver ensemble en compagnie de leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux requérants, dès lors qu'ils sont concubins et parents de deux jeunes enfants ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que, d'une part, elle les prive de la possibilité de se retrouver avec leurs deux parents durant leurs visites à leur mère, et plus largement de la possibilité de voir leur mère compte tenu de la difficulté de trouver un accompagnant pour les conduire de Rouen à Strasbourg ;
- elle est discriminatoire dès lors que les antécédents judiciaires de M. C... ne constituent pas une justification objective et raisonnable à la privation de son droit de rendre visite à sa concubine ;
- elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée aux libertés fondamentales des requérants eu égard aux conséquences qu'elle entraîne pour l'ensemble de la famille ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se borne à une référence générale aux condamnations figurant au casier judiciaire de M. C..., sans préciser ni les condamnations qu'elle vise, ni les motifs liés au bon ordre et à la sécurité ou à la prévention des infractions qui justifieraient une telle mesure, qu'elle ne repose sur aucun élément lié au comportement des intéressés dans l'établissement ou au cours des visites, et que des mesures de contrôle telles qu'une fouille ou un parloir avec dispositif de séparation permettraient de prévenir le risque allégué sans leur opposer un refus de visite définitif et absolu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et Mme A..., et d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 avril 2022, à 10 heures 30 :
- Me Goldmann, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... et Mme A... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " Le premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. "
3. Par une décision du 22 mars 2022, la directrice du centre de détention de Bapaume a refusé de délivrer le permis sollicité par M. C... pour rendre visite à sa compagne Mme A..., qui y est incarcérée depuis le 2 mars 2022. M. C... et Mme A... font appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 31 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de délivrer à M. C... le permis de visite sollicité et d'ordonner toutes mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à leurs libertés fondamentales par ces décisions.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il résulte de l'instruction que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver Mme A..., pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon, ainsi que de la possibilité de voir ses enfants en sa présence, caractérise une situation d'urgence.
6. Il résulte de l'instruction que, pour motiver la décision contestée, la directrice du centre de détention s'est bornée à faire une référence générale aux condamnations figurant au casier judiciaire du demandeur. Si le garde des sceaux fait valoir que les multiples condamnations de M. C... pour des infractions liées au trafic de stupéfiant, dont la dernière date de 2017, ne permettent pas d'écarter un risque de trafic de stupéfiant à l'occasion de ses visites à sa compagne, de telles circonstances ne sauraient suffire à justifier la mesure contestée qui, eu égard à son objet et à ses effets, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de Mme A....
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée et d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2022 de la directrice du centre de détention de Bapaume refusant de délivrer à M. C... le permis de visite qu'il sollicitait est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 8 avril 2022
Signé : Jean-Yves Ollier