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Ariane Web: Conseil d'État 439658, lecture du 6 avril 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:439658.20220406

Décision n° 439658
6 avril 2022
Conseil d'État

N° 439658
ECLI:FR:CECHR:2022:439658.20220406
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Brouard-Gallet, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 6 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle la ministre du travail a refusé d'engager, en application de l'article L. 2121-2 du code du travail, une enquête de représentativité des organisations syndicales dans le champ du personnel navigant technique (PNT) des entreprises de transport, d'autre part la décision implicite par laquelle la ministre du travail a refusé de prendre un arrêté dressant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans ce champ. Par un arrêt n°s 18PA02387, 18PA02392 du 21 janvier 2020, la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars 2020 et le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;
- la charte sociale européenne (révisée), signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ;
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national des pilotes de lignes France Alpa ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 19 janvier 2017, le syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) France ALPA a saisi la ministre du travail d'une demande d'enquête de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre du personnel navigant technique (PNT) des entreprises de transport aérien. Puis, le 14 décembre 2017, il a demandé à la ministre du travail de prendre un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives à l'égard du même personnel et de préciser leur poids électoral respectif. Le SNPL France ALPA a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions implicites de la ministre du travail portant rejet, d'une part, de sa demande du 19 janvier 2017, d'autre part, de sa demande du 14 décembre 2017. Par un arrêt du 21 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes. Le SNPL France ALPA se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. De première part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (...); / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ".

3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 2121-2 du code du travail : " S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2121-1 du même code : " Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre du travail. ". Aux termes de l'article R. 2121-2 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet ".

4. De dernière part, aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (....) en application (...) [de l'article] L. 2122-5 (...)". Aux termes de l'article R.* 2122-3 de ce code : " A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu (...) [à l'article] L. 2122-5, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives (...) par branche. / La consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 à 4 que si, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, il appartient au ministre chargé du travail d'arrêter périodiquement, à l'issue de chaque cycle électoral de quatre ans, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles visées par ces dispositions, au vu, notamment, des résultats des élections professionnelles s'y étant tenues, le ministre chargé du travail est également compétent, en application de l'article L. 2121-2 de ce code, pour, s'il y a lieu, fixer, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans tout périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir.

6. Par suite, en jugeant, à propos de chacune des deux décisions attaquées, que ni l'article L. 2121-2 du code du travail, ni aucune autre disposition du code du travail ne donne compétence au ministre chargé du travail pour déterminer la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre du personnel navigant technique (PNT) des entreprises de transport aérien, au motif que ce dernier ne constitue pas une branche professionnelle au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail et que les modalités de cette détermination sont exclusivement régies, depuis la réforme de la représentativité syndicale issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par les seules dispositions des articles L. 2122-5 et L. 2122-11 du code du travail, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

7. Si la ministre chargée du travail demande que soient substitués aux motifs erronés retenus par la cour les motifs tirés de ce qu'aucune autre organisation, hormis le SNPL France ALPA, n'avait manifesté auprès d'elle sa volonté de négocier dans le champ du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien et que le personnel navigant technique des entreprises de transport aérien ne constituait pas alors un périmètre utile à une négociation en cours ou à venir, de tels motifs conduiraient le juge de cassation à procéder à des appréciations de fait. Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la substitution de motifs demandée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le SNPL France ALPA est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. En premier lieu, il résulte de l'article L. 2122-11 du code du travail cité au point 4, que la ministre chargée du travail n'avait pas à arrêter, sur le fondement de ces dispositions, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives à défaut de convention collective conclue par les partenaires sociaux dans le périmètre en cause et relevant de ces dispositions.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les partenaires sociaux s'étaient engagés dans une démarche traduisant la volonté de négocier en vue de conclure un accord collectif dans le périmètre du personnel navigant technique (PNT) des entreprises du secteur aérien, aucun accord de méthode visant à une telle conclusion n'ayant par exemple été signé. Dans ces conditions, la ministre chargée du travail n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 2121-2 du code du travail en refusant de faire droit à la demande dont l'avait saisie le SNPL France ALPA aux fins qu'il soit procédé à une enquête portant sur la représentativité des organisations syndicales dans ce périmètre, alors même qu'elle y avait procédé en 2014 et qu'à son issue, elle avait pris le 11 février 2015 une décision fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives à l'égard de ce personnel.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions implicites de rejet attaquées ne méconnaissent ni le principe de liberté syndicale, ni celui de la participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail garantis par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni l'article 5 de la charte sociale européenne, le SNPL France ALPA ne pouvant par ailleurs utilement invoquer L. 6524-3 du code des transports.

13. Enfin, il n'est allégué aucune circonstance de nature à caractériser un détournement de pouvoir.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le SNPL France ALPA n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées, y compris en ce qu'elles comportent des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'il présente au même titre en cassation ne peuvent également qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 12 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Les requêtes du syndicat national des pilotes de ligne France ALPA sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat national des pilotes de ligne France ALPA en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme E... L..., présidentes de chambre ; Mme M... B..., M. J... H..., Mme I... K..., Mme C... G..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.






La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme D... F...



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