Conseil d'État
N° 455321
ECLI:FR:CECHR:2022:455321.20220405
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 5 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 8 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2021-0116 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en date du 9 février 2021 attribuant une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques à la société Starlink Internet Services Limited pour un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, ensemble la décision implicite de l'ARCEP en date du 12 juin 2021 rejetant la demande de retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 11 mars 2022, présentées par l'ARCEP ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 10 mars 2022, présentées par la société Starlink Internet Services Limited ;
Considérant ce qui suit :
Sur le litige :
1. Par sa décision n° 2021-0116 du 9 février 2021, l'ARCEP a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 10,95-12,70 GHz (sens espace vers Terre) et 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), sur l'ensemble du territoire pour lequel l'ARCEP est affectataire de ces fréquences, pour un réseau ouvert au public lui permettant de fournir un accès à internet fixe par satellite. Ces fréquences sont utilisées pour la transmission de signaux entre les satellites et les terminaux des utilisateurs. Les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Starlink Internet Services Limited :
2. L'association PRIARTEM a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la défense de l'environnement et la prévention des risques liés aux technologies électromagnétiques. L'association Agir pour l'environnement a notamment pour objet, aux termes de l'article 1er de ses statuts, la protection de l'environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère ainsi que la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances. Ces deux associations justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Starlink Internet Services Limited doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du V de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du projet Starlink, la société SpaceX a obtenu l'autorisation de la commission fédérale des communications des Etats-Unis d'Amérique (FCC) de lancer 12 000 satellites en position orbitale basse pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit. La décision contestée de l'ARCEP, qui a pour objet d'autoriser la société Starlink Internet Services Limited à utiliser des fréquences radioélectriques permettant de transmettre des signaux entre ces satellites et des stations terriennes fixes installées chez les clients résidentiels pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit et d'affecter les intérêts des utilisateurs finals. Dès lors, en prenant cette décision sans avoir préalablement procédé à une consultation du public, l'ARCEP a méconnu les dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARCEP les sommes de 1 500 euros à verser à l'association PRIARTEM et 1 500 euros à verser à l'association Agir pour l'environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Société Starlink Internet Services Limited à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision n° 2021-0116 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 9 février 2021 est annulée.
Article 2 : L'ARCEP versera une somme de 1 500 euros à l'association PRIARTEM et une somme de 1 500 euros à l'association Agir pour l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Starlink Internet Services Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et à la société Starlink Internet Services Limited.
N° 455321
ECLI:FR:CECHR:2022:455321.20220405
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 5 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 8 décembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Pour Rassembler, Informer et Agir contre les Risques liés aux Technologies ElectroMagnétiques (PRIARTEM) et Agir pour l'environnement demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2021-0116 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en date du 9 février 2021 attribuant une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques à la société Starlink Internet Services Limited pour un réseau ouvert au public du service fixe par satellite, ensemble la décision implicite de l'ARCEP en date du 12 juin 2021 rejetant la demande de retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 11 mars 2022, présentées par l'ARCEP ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 10 mars 2022, présentées par la société Starlink Internet Services Limited ;
Considérant ce qui suit :
Sur le litige :
1. Par sa décision n° 2021-0116 du 9 février 2021, l'ARCEP a autorisé la société Starlink Internet Services Limited à utiliser les fréquences radioélectriques des bandes 10,95-12,70 GHz (sens espace vers Terre) et 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), sur l'ensemble du territoire pour lequel l'ARCEP est affectataire de ces fréquences, pour un réseau ouvert au public lui permettant de fournir un accès à internet fixe par satellite. Ces fréquences sont utilisées pour la transmission de signaux entre les satellites et les terminaux des utilisateurs. Les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Starlink Internet Services Limited :
2. L'association PRIARTEM a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la défense de l'environnement et la prévention des risques liés aux technologies électromagnétiques. L'association Agir pour l'environnement a notamment pour objet, aux termes de l'article 1er de ses statuts, la protection de l'environnement et des équilibres fondamentaux de la biosphère ainsi que la lutte contre toutes les formes de pollution et de nuisances. Ces deux associations justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Starlink Internet Services Limited doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du V de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du projet Starlink, la société SpaceX a obtenu l'autorisation de la commission fédérale des communications des Etats-Unis d'Amérique (FCC) de lancer 12 000 satellites en position orbitale basse pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit. La décision contestée de l'ARCEP, qui a pour objet d'autoriser la société Starlink Internet Services Limited à utiliser des fréquences radioélectriques permettant de transmettre des signaux entre ces satellites et des stations terriennes fixes installées chez les clients résidentiels pour fournir des services fixes d'accès à internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès à internet à haut débit et d'affecter les intérêts des utilisateurs finals. Dès lors, en prenant cette décision sans avoir préalablement procédé à une consultation du public, l'ARCEP a méconnu les dispositions du V de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARCEP les sommes de 1 500 euros à verser à l'association PRIARTEM et 1 500 euros à verser à l'association Agir pour l'environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Société Starlink Internet Services Limited à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 2021-0116 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 9 février 2021 est annulée.
Article 2 : L'ARCEP versera une somme de 1 500 euros à l'association PRIARTEM et une somme de 1 500 euros à l'association Agir pour l'environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société Starlink Internet Services Limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux associations PRIARTEM et Agir pour l'environnement, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et à la société Starlink Internet Services Limited.