Conseil d'État
N° 458465
ECLI:FR:CECHR:2022:458465.20220211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du vendredi 11 février 2022
Vu la procédure suivante :
M. C... d'Espinay Saint Luc a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 795 A du code général des impôts à raison de la transmission du couvent des Soeurs Noires et de son parc, situés sur la commune de Vieil-Hesdin (Pas-de-Calais), et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui délivrer l'agrément sollicité. Par un jugement n° 1710033 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n° 19DA02608 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. d'Espinay Saint Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais. Cette propriété comporte un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers. Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération. Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 795 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret (...) ".
3. Aux termes de l'article 641 du code général des impôts : " Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont: De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; (...) ". Aux termes de l'article 1701 du même code : " Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code ". Aux termes de l'article 1717 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret ".
4. Aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. / Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent. A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun ".
5. En premier lieu, si l'article 1649 nonies du code général des impôts prévoit que sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions. Dès lors, le ministre ne pouvait utilement soutenir, devant la cour administrative d'appel, que ces dispositions imposaient au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts permettaient de fonder une décision de refus d'exonération.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 281 bis de l'annexe III au code général des impôts citées au point 4 qu'elles ont pour objet de prévoir, en application de l'article 1717 du code général des impôts, les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l'article 1701 de ce code peut être différé jusqu'à la signature de la convention prévue par l'article 795 A permettant l'exonération de ces droits de mutation. Elles n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt dans le délai qu'elles impartissent d'une déclaration de succession accompagnée d'une copie de la convention adressée au service du département de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.
7. Par suite, en jugeant, pour écarter la demande de substitution de motif du ministre, que les dispositions de l'article 281 bis de l'annexe III au code général des impôts n'imposaient pas au contribuable de remettre au service des impôts la copie de la demande de convention certifiée conforme par le service du département de la culture compétent dans le délai de six mois à compter du jour du décès à peine de déchéance du droit au bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 795 A et que celui-ci pouvait, dans le délai de réclamation, se prévaloir d'un projet de convention ou d'adhésion à une convention existante certifiée par le service du département de la culture compétent, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Enfin, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les motifs par lesquels il relève que le pouvoir réglementaire n'était en tout état de cause pas habilité par la loi fiscale pour imposer une condition de forme sanctionnée par la déchéance du droit à bénéficier de l'agrément demandé revêtent un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'erreur de droit est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. d'Espinay Saint Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. d'Espinay Saint Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C... d'Espinay Saint Luc.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J... D..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. E... K..., M. I... G..., M. A... M..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire:
Signé : Mme B... F...
N° 458465
ECLI:FR:CECHR:2022:458465.20220211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du vendredi 11 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... d'Espinay Saint Luc a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article 795 A du code général des impôts à raison de la transmission du couvent des Soeurs Noires et de son parc, situés sur la commune de Vieil-Hesdin (Pas-de-Calais), et d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui délivrer l'agrément sollicité. Par un jugement n° 1710033 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n° 19DA02608 du 16 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. d'Espinay Saint Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au décès de leur tante survenu le 18 décembre 2010, MM. C... et Guy d'Espinay Saint Luc ont hérité d'une propriété dénommée "Couvent des Soeurs Noires" située sur la commune de Vieil Hesdin dans le Pas-de-Calais. Cette propriété comporte un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Afin de bénéficier, en application de l'article 795 A du code général des impôts, de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à raison de la transmission de cette propriété, leur notaire a adressé à la direction régionale des affaires culturelles un projet de convention prévoyant l'ouverture au public de cette propriété ainsi que les conditions d'entretien et de maintien sur place des éléments mobiliers. Par une décision du 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics a refusé à M. C... d'Espinay Saint Luc le bénéfice de cette exonération. Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision pour excès de pouvoir et enjoint au ministre de délivrer à M. d'Espinay Saint Luc l'agrément qu'il sollicitait. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article 795 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret (...) ".
3. Aux termes de l'article 641 du code général des impôts : " Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont: De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; (...) ". Aux termes de l'article 1701 du même code : " Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code ". Aux termes de l'article 1717 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret ".
4. Aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent. / Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. II. - Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention au service des impôts compétent. A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun ".
5. En premier lieu, si l'article 1649 nonies du code général des impôts prévoit que sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts ne saurait être regardée comme une demande d'agrément déposée en vue de la réalisation d'une opération, au sens de ces dispositions. Dès lors, le ministre ne pouvait utilement soutenir, devant la cour administrative d'appel, que ces dispositions imposaient au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts permettaient de fonder une décision de refus d'exonération.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 281 bis de l'annexe III au code général des impôts citées au point 4 qu'elles ont pour objet de prévoir, en application de l'article 1717 du code général des impôts, les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l'article 1701 de ce code peut être différé jusqu'à la signature de la convention prévue par l'article 795 A permettant l'exonération de ces droits de mutation. Elles n'ont en revanche pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt dans le délai qu'elles impartissent d'une déclaration de succession accompagnée d'une copie de la convention adressée au service du département de la culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.
7. Par suite, en jugeant, pour écarter la demande de substitution de motif du ministre, que les dispositions de l'article 281 bis de l'annexe III au code général des impôts n'imposaient pas au contribuable de remettre au service des impôts la copie de la demande de convention certifiée conforme par le service du département de la culture compétent dans le délai de six mois à compter du jour du décès à peine de déchéance du droit au bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 795 A et que celui-ci pouvait, dans le délai de réclamation, se prévaloir d'un projet de convention ou d'adhésion à une convention existante certifiée par le service du département de la culture compétent, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Enfin, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les motifs par lesquels il relève que le pouvoir réglementaire n'était en tout état de cause pas habilité par la loi fiscale pour imposer une condition de forme sanctionnée par la déchéance du droit à bénéficier de l'agrément demandé revêtent un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'erreur de droit est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. d'Espinay Saint Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. d'Espinay Saint Luc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C... d'Espinay Saint Luc.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J... D..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. E... K..., M. I... G..., M. A... M..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
La présidente:
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire:
Signé : Mme B... F...