Conseil d'État
N° 440808
ECLI:FR:CECHR:2022:440808.20220211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Eric Buge, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
Lecture du vendredi 11 février 2022
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Métal Construction a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé, en application des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail, deux amendes d'un montant de 2 400 euros chacune en sa qualité de donneur d'ordre ayant recouru au détachement en France de salariés employés par une entreprise ayant son siège hors du territoire national. Par un jugement n° 1700345 du 29 mars 2018, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18LY02028 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société Métal Construction, réformé ce jugement en réduisant le montant total de la sanction à 2 400 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué sur un chantier le 24 mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté a, le 16 décembre 2016, infligé à la société Métal Construction, donneuse d'ordre d'une société polonaise ayant détaché trois salariés sur le territoire français, deux amendes, chacune de 2 400 euros, soit 4 800 euros au total, au motif de son défaut de vigilance concernant la déclaration de détachement et la désignation d'un représentant en France par la société polonaise. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Métal Construction tendant à l'annulation de cette décision. La ministre du travail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'appel de la société Métal construction, a réformé ce jugement en réduisant le montant de la sanction à un total de 2 400 euros.
2. En premier lieu, les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes des I et II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation " et " désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 [c'est-à-dire avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal] pendant la durée de la prestation. "
3. Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code : " Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration (...) ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont déterminés par les articles R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail. En vertu de l'article L. 1264-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1. " Le montant de cette amende est, en vertu de l'article L. 1264-3 du même code, d'au plus 2 000 euros par salarié détaché, hors cas de réitération et sous réserve d'un plafond total.
4. Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
5. Il découle de ce qui précède que le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation, dont la méconnaissance est passible d'une unique amende, dont le montant peut être multiplié par le nombre de salariés concernés. Par suite, contrairement à ce que soutient la ministre, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Métal Construction, qui ne s'était pas assurée de l'existence de la déclaration préalable au détachement par son prestataire et de la désignation par ce dernier d'un représentant en France, était passible d'une unique amende, dont le montant pouvait être multiplié par trois, chiffre correspondant au nombre de salariés ayant fait l'objet d'une procédure de détachement irrégulière.
6. En second lieu, en retenant que les deux amendes contestées avaient été fixées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté à un montant unitaire de 800 euros, multiplié par trois pour tenir compte du nombre de salariés détachés, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ne s'est pas méprise sur la portée de la décision administrative en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société à responsabilité limitée Métal Construction.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme E... M..., présidentes de chambre ; Mme C... G..., Mme J... L..., M. K... H..., M. D... I..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. P... B...
Le rapporteur
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire:
Signé : Mme O... F...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 440808
ECLI:FR:CECHR:2022:440808.20220211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Eric Buge, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
Lecture du vendredi 11 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Métal Construction a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 décembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé, en application des articles L. 1264-2 et L. 1264-3 du code du travail, deux amendes d'un montant de 2 400 euros chacune en sa qualité de donneur d'ordre ayant recouru au détachement en France de salariés employés par une entreprise ayant son siège hors du territoire national. Par un jugement n° 1700345 du 29 mars 2018, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18LY02028 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société Métal Construction, réformé ce jugement en réduisant le montant total de la sanction à 2 400 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle effectué sur un chantier le 24 mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté a, le 16 décembre 2016, infligé à la société Métal Construction, donneuse d'ordre d'une société polonaise ayant détaché trois salariés sur le territoire français, deux amendes, chacune de 2 400 euros, soit 4 800 euros au total, au motif de son défaut de vigilance concernant la déclaration de détachement et la désignation d'un représentant en France par la société polonaise. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Métal Construction tendant à l'annulation de cette décision. La ministre du travail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'appel de la société Métal construction, a réformé ce jugement en réduisant le montant de la sanction à un total de 2 400 euros.
2. En premier lieu, les articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail permettent dans certaines conditions à un employeur établi hors de France de détacher temporairement des salariés sur le territoire national. Aux termes des I et II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation " et " désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 [c'est-à-dire avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal] pendant la durée de la prestation. "
3. Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code : " Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration (...) ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont déterminés par les articles R. 1263-13 et R. 1263-14 du code du travail. En vertu de l'article L. 1264-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits : " La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1. " Le montant de cette amende est, en vertu de l'article L. 1264-3 du même code, d'au plus 2 000 euros par salarié détaché, hors cas de réitération et sous réserve d'un plafond total.
4. Il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt au travail de salariés étrangers détachés en France est tenu à une obligation de vigilance consistant, d'une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés par le prestataire de services avec qui il a contracté, que ce dernier les a déclarés auprès de l'administration et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national et, d'autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l'inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l'article R. 1263-14 du code du travail, permettant d'identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation. Dans l'hypothèse où il n'a pas satisfait à l'une ou l'autre composante de l'obligation de vigilance qui lui incombe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative fixée en fonction du nombre de salariés détachés.
5. Il découle de ce qui précède que le fait de s'assurer du dépôt, par son prestataire, de la déclaration préalable au détachement et de la désignation d'un représentant en France constitue, pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, alors même qu'elle porte sur la vérification de l'accomplissement de plusieurs démarches par son cocontractant, une seule et même obligation, dont la méconnaissance est passible d'une unique amende, dont le montant peut être multiplié par le nombre de salariés concernés. Par suite, contrairement à ce que soutient la ministre, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société Métal Construction, qui ne s'était pas assurée de l'existence de la déclaration préalable au détachement par son prestataire et de la désignation par ce dernier d'un représentant en France, était passible d'une unique amende, dont le montant pouvait être multiplié par trois, chiffre correspondant au nombre de salariés ayant fait l'objet d'une procédure de détachement irrégulière.
6. En second lieu, en retenant que les deux amendes contestées avaient été fixées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté à un montant unitaire de 800 euros, multiplié par trois pour tenir compte du nombre de salariés détachés, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ne s'est pas méprise sur la portée de la décision administrative en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société à responsabilité limitée Métal Construction.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme E... M..., présidentes de chambre ; Mme C... G..., Mme J... L..., M. K... H..., M. D... I..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 février 2022.
Le président:
Signé : M. P... B...
Le rapporteur
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire:
Signé : Mme O... F...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :