Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 439826, lecture du 29 décembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:439826.20211229

Décision n° 439826
29 décembre 2021
Conseil d'État

N° 439826
ECLI:FR:CECHR:2021:439826.20211229
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 29 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte contre M. C... H... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 23 septembre 2019, la chambre de discipline a infligé à M. H... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de 5 ans.

Par une ordonnance du 11 février 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. H... contre cette décision.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mars 2020 et 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. H....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 23 septembre 2019, prononcé à l'encontre de M. H..., pharmacien, la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans. M. H... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 février 2020 par laquelle la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête d'appel comme tardive.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : " Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (...) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. Le caractère tardif d'une requête n'étant pas au nombre des irrégularités que le juge administratif est tenu d'inviter l'auteur d'une requête à régulariser, M. H... n'est pas fondé à soutenir que, faute qu'il ait été préalablement invité à régulariser sa requête, l'ordonnance attaquée, qui l'a rejetée pour tardiveté, serait entachée d'irrégularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4234-15 du code de la santé publique : " Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d'appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (...) ". Aux termes de l'article R. 4234-26 du même code : " Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile ". Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (...) " et aux termes de l'article 642 du même code : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui est d'un mois, n'est pas un délai franc.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens que la décision du 23 septembre 2019 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France dont il était fait appel avait été notifiée à M. H... le 6 novembre 2019. Le délai d'appel d'un mois ayant par suite expiré le vendredi 6 décembre 2019 à vingt-quatre heures et ce jour n'étant ni férié ni chômé, la présidente de la chambre de discipline n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme tardive la requête d'appel de M. H..., enregistrée au greffe de cette juridiction le lundi 9 décembre suivant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. H... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. H... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... H... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B... I..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. N... D..., Mme F... M..., M. E... K..., M. A... L... et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme J... G...



Voir aussi