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Ariane Web: Conseil d'État 437329, lecture du 17 novembre 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:437329.20211117

Décision n° 437329
17 novembre 2021
Conseil d'État

N° 437329
ECLI:FR:CECHS:2021:437329.20211117
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
Mme Ophélie Champeaux, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP DE NERVO, POUPET, avocats


Lecture du mercredi 17 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... L... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1611758 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18PA02647 du 6 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de M. et Mme L..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige en tant qu'elles excédaient l'imposition de la plus-value réalisée à hauteur de leur part d'usufruitier ainsi que des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge et réformé en conséquence le jugement.

Par un pourvoi enregistré le 3 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au conseil d'État d'annuler les articles 1er, 2 de cet arrêt, en tant qu'ils prononcent la décharge partielle des droits en litige, et son article 3.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme L... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause le montant de la plus-value que M. et Mme L... avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de la société Financière L... et Gibault et de la société Diot, dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme L... ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. Cette demande a été rejetée par un jugement du 27 juin 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel des contribuables, prononcé la décharge de ces impositions en tant que leur base excède la fraction de la plus-value de cession correspondant à leur part d'usufruitiers.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ".

3. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

4. Pour juger que l'imposition entre les mains M. et Mme L... A... la plus-value de cession en litige devait être limitée à la fraction correspondant à la valeur des droits d'usufruit qu'ils détenaient sur les parts sociales cédées, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'aucune convention antérieure à cette opération ne leur avait attribué des droits de quasi-usufruitiers sur le prix de cession. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en vertu d'une " condition particulière " insérée dans chacun des actes de donation-partage de la nue-propriété de ces parts sociales, en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour une nouvelle acquisition de titres, les donataires étaient tenus de placer le produit de la cession sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeraient d'un mandat de gestion exclusif et, d'autre part, qu'il était constant que les parties n'avaient pas exercé l'option d'un remploi des fonds ouverte par ces actes, de sorte que M. et Mme L... devaient être regardés comme ayant bénéficié du report de leurs droits d'usufruitiers sur le prix de cession, la cour a dénaturé les pièces du dossiers qui lui était soumis et, par suite, méconnu les règles rappelées au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'ils prononcent la décharge partielle des impositions en litige, ainsi que de son article 3.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 6 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'ils prononcent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme L... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à concurrence de la fraction excédant l'imposition de la plus-value de cession correspondant à leur part d'usufruitiers, et son article 3 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts L... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme H... D... veuve L..., Mmes K... L..., J... L..., C... L... et E... L..., et B.... Yann L... et Benoît L....


Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.


Rendu le 17 novembre 2021.



Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme G... I...