Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435662, lecture du 15 novembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:435662.20211115

Décision n° 435662
15 novembre 2021
Conseil d'État

N° 435662
ECLI:FR:CECHR:2021:435662.20211115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Cécile Vaullerin, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
HAAS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 15 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Caraïbes Pirates a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2017-28 du 17 février 2017 du directeur du parc national de la Guadeloupe relatif à l'autorisation d'activités commerciales de l'établissement Caraïbes Pirates sur les espaces des îlets Pigeon en coeur de parc national. Par un jugement n° 1700394 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA23609 du 30 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Caraïbes Pirates, annulé ce jugement et l'arrêté du directeur du parc national de la Guadeloupe du 17 février 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public Parc national de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Caraïbes Pirates la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Vaullerin, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'établissement public Parc national de la Guadeloupe et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Caraïbes Pirates ;







Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Caraïbes Pirates est, depuis 2012, autorisée, par le directeur de l'établissement public Parc national de la Guadeloupe, à pratiquer des activités commerciales de kayak et de randonnée palmée ainsi qu'une activité de découverte par bouée tractée sur le site des îlets Pigeon à Bouillante, classé en coeur du parc national. Par un arrêté du 17 février 2017, le directeur du parc national a abrogé son précédent arrêté pour modifier l'encadrement des activités nautiques commercialisée par la société en n'autorisant la location de kayaks et la pratique de randonnée palmée qu'à une fréquence plus restreinte que celle précédemment autorisée et en supprimant l'autorisation de pratiquer l'activité de bouée tractée. La société Caraïbes Pirates a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande. L'établissement public Parc national de la Guadeloupe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l'appel de la société Caraïbes Pirates et a annulé l'arrêté attaqué.

2. L'article L. 331-1 du code de l'environnement dispose que : " Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. / Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion (...). " Aux termes de l'article L. 331-4-1 du même code : " La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : / 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; / 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, (...), toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. / (...). "

3. L'article 13 du décret du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, qui figure parmi les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc national de la Guadeloupe énoncées au titre II de ce décret, prévoit que : " Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées. / Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public. Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur (...). " Aux termes des dispositions du II de la modalité 20 de l'annexe 2 de la charte de territoire du parc national de la Guadeloupe relative aux modalités d'application de la réglementation dans les coeurs du parc : " Le directeur peut délivrer des autorisations individuelles de changement de localisation et d'exercice d'une activité différente lorsque celle-ci est compatible avec les usages existants, qu'elle n'entraîne pas l'augmentation significative du flux de clientèle et qu'elle n'a aucun impact notable, direct ou indirect, sur les milieux naturels, les habitats naturels, les espèces, la diversité biologique et les paysages. / L'autorisation individuelle précise notamment les modalités, périodes et lieux ".

4. Il résulte de ces dispositions que dans le coeur du parc national de la Guadeloupe, le directeur du parc dispose d'un pouvoir de police spéciale pour autoriser et réglementer les activités commerciales nouvelles ou les changements de localisation ou d'exercice d'activités existantes, dans le but d'assurer le développement de la faune et de la flore et de préserver le caractère du parc national.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors même que l'arrêté en litige est intervenu à la suite de plusieurs infractions commises par la société Caraïbes Pirates qui avait pratiqué certaines des activités pour lesquelles elle bénéficiait d'une autorisation dans des conditions non conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté du directeur du parc national, celui-ci, en modifiant cet arrêté pour encadrer plus strictement les activités autorisées de la société dans le coeur du parc, a entendu assurer une protection effective de la faune et de la flore protégées face à des pratiques de nature à leur causer des dommages. Par suite, en se fondant sur le motif que plusieurs infractions commises par la société Caraïbes Pirates avaient été relevées au cours de l'année 2016 par les agents du Parc national de la Guadeloupe pour qualifier de sanction l'acte attaqué, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public Parc national de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Caraïbes Pirates la somme de 3 500 euros à verser à l'établissement public Parc national de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement public, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La société Caraïbes Pirates versera la somme de 3 500 euros à l'établissement public Parc national de la Guadeloupe.
Article 4 : Les conclusions de la société Caraïbes Pirates tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Parc national de la Guadeloupe et à la société Caraïbes Pirates.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et au ministre des outre-mer.


Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du contentieux, présidant ; M. A... F..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L... H..., M. J... C..., Mme E... I..., M. D... G..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Cécile Vaullerin, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 novembre 2021.



La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Vaullerin
La secrétaire :
Signé : Mme K... B...


Voir aussi