Conseil d'État
N° 457924
ECLI:FR:CEORD:2021:457924.20211105
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Free et la société anonyme Iliad demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, la décision par laquelle elle a admis sa compétence pour instruire le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6 ou, le cas échéant, la décision par laquelle la Commission européenne aurait décliné sa propre compétence en sa faveur ou, à tout le moins, l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant qu'elle s'estime compétente pour connaître de cette opération de concentration.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir dès lors qu'elles ont été invitées par l'Autorité de la concurrence à répondre au test de marché " distributeurs de contenus audiovisuels " avant le 12 novembre 2021 ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la communication des documents sur lesquels porte leur demande est indispensable à la sauvegarde de leurs droits devant le juge et, d'autre part, elles entendent exercer leur droit au recours avant la notification officielle du projet de concentration à l'Autorité de la concurrence, qui peut intervenir à tout moment ;
- les mesures demandées présentent une utilité certaine dès lors qu'elles entendent engager un recours devant le Conseil d'Etat afin de contester la compétence de l'Autorité de la concurrence et que les documents et informations qu'elles demandent doivent leur permettre de contester les motifs de fait et de droit ayant conduit l'Autorité de la concurrence à admettre sa compétence ;
- les mesures sollicitées, d'une part, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elles ne sont pas de nature à interrompre l'instruction en cours et qu'elles ne conduisent pas à enjoindre à l'Autorité de la concurrence de transmettre un document qu'elle aurait refusé de communiquer et, d'autre part, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que l'instruction en cours du projet de concentration suppose que l'Autorité de la concurrence ait préalablement admis sa compétence pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les sociétés Free et Iliad demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, la décision par laquelle elle a admis sa compétence pour instruire le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6 ou, le cas échéant, la décision par laquelle la Commission européenne aurait décliné sa propre compétence en sa faveur ou, à tout le moins, l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant qu'elle s'estime compétente pour connaître de cette opération de concentration. Elles font valoir qu'elles ont été rendues destinataires d'un questionnaire envoyé par l'Autorité de la concurrence, à échéance du 12 novembre 2021, dans le cadre de tests de marché conduits par celle-ci en vue de l'instruction de cette opération et qu'elles entendent engager un recours devant le Conseil d'Etat afin de contester la compétence de l'Autorité de la concurrence pour l'autoriser.
3. En application des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En l'espèce toutefois, la requête présentée par les sociétés Free et Iliad sur le fondement de ces dispositions tend, non pas comme elles le prétendent à ce que l'Autorité de la concurrence leur communique des pièces ou informations qui leur seraient nécessaires pour former le recours qu'elles indiquent entendre en tout état de cause engager, mais à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de répondre dès à présent, avant cette action en justice à venir, de sa compétence pour autoriser le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour prescrire les mesures ainsi sollicitées, qui ne sont pas nécessaires à l'introduction du recours envisagé.
4. Par suite, il est manifeste que le juge des référés ne peut faire droit à la requête présentée par les sociétés Free et Iliad. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Free et la société Iliad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.
Fait à Paris, le 5 novembre 2021
Signé : Gaëlle Dumortier
N° 457924
ECLI:FR:CEORD:2021:457924.20211105
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Free et la société anonyme Iliad demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, la décision par laquelle elle a admis sa compétence pour instruire le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6 ou, le cas échéant, la décision par laquelle la Commission européenne aurait décliné sa propre compétence en sa faveur ou, à tout le moins, l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant qu'elle s'estime compétente pour connaître de cette opération de concentration.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ;
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir dès lors qu'elles ont été invitées par l'Autorité de la concurrence à répondre au test de marché " distributeurs de contenus audiovisuels " avant le 12 novembre 2021 ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la communication des documents sur lesquels porte leur demande est indispensable à la sauvegarde de leurs droits devant le juge et, d'autre part, elles entendent exercer leur droit au recours avant la notification officielle du projet de concentration à l'Autorité de la concurrence, qui peut intervenir à tout moment ;
- les mesures demandées présentent une utilité certaine dès lors qu'elles entendent engager un recours devant le Conseil d'Etat afin de contester la compétence de l'Autorité de la concurrence et que les documents et informations qu'elles demandent doivent leur permettre de contester les motifs de fait et de droit ayant conduit l'Autorité de la concurrence à admettre sa compétence ;
- les mesures sollicitées, d'une part, ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elles ne sont pas de nature à interrompre l'instruction en cours et qu'elles ne conduisent pas à enjoindre à l'Autorité de la concurrence de transmettre un document qu'elle aurait refusé de communiquer et, d'autre part, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que l'instruction en cours du projet de concentration suppose que l'Autorité de la concurrence ait préalablement admis sa compétence pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les sociétés Free et Iliad demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, la décision par laquelle elle a admis sa compétence pour instruire le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6 ou, le cas échéant, la décision par laquelle la Commission européenne aurait décliné sa propre compétence en sa faveur ou, à tout le moins, l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant qu'elle s'estime compétente pour connaître de cette opération de concentration. Elles font valoir qu'elles ont été rendues destinataires d'un questionnaire envoyé par l'Autorité de la concurrence, à échéance du 12 novembre 2021, dans le cadre de tests de marché conduits par celle-ci en vue de l'instruction de cette opération et qu'elles entendent engager un recours devant le Conseil d'Etat afin de contester la compétence de l'Autorité de la concurrence pour l'autoriser.
3. En application des dispositions de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En l'espèce toutefois, la requête présentée par les sociétés Free et Iliad sur le fondement de ces dispositions tend, non pas comme elles le prétendent à ce que l'Autorité de la concurrence leur communique des pièces ou informations qui leur seraient nécessaires pour former le recours qu'elles indiquent entendre en tout état de cause engager, mais à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de répondre dès à présent, avant cette action en justice à venir, de sa compétence pour autoriser le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour prescrire les mesures ainsi sollicitées, qui ne sont pas nécessaires à l'introduction du recours envisagé.
4. Par suite, il est manifeste que le juge des référés ne peut faire droit à la requête présentée par les sociétés Free et Iliad. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Free et la société Iliad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.
Fait à Paris, le 5 novembre 2021
Signé : Gaëlle Dumortier