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Ariane Web: Conseil d'État 444511, lecture du 15 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:444511.20211015

Décision n° 444511
15 octobre 2021
Conseil d'État

N° 444511
ECLI:FR:CECHR:2021:444511.20211015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du vendredi 15 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges a prononcé sa révocation à compter du 18 juillet 2016. Par un jugement n° 1601097 du 14 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX03031 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. F... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 15 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. F... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une violente altercation ayant impliqué M. F..., ouvrier professionnel qualifié en service au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le directeur de cet établissement a, par un arrêté du 4 juillet 2016, prononcé à son encontre la sanction de la révocation. M. F... demande l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., la cour administrative d'appel n'a, eu égard à l'argumentation développée devant elle, pas insuffisamment motivé son arrêt en faisant état de témoignages anonymisés et en estimant que la situation de harcèlement moral était seulement alléguée par l'intéressé.

3. En deuxième lieu, en jugeant que M. F... n'apportait aucun élément de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation.

4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...). Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date.

5. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit pour s'être fondé sur des faits commis plus de trois ans avant l'engagement de la procédure disciplinaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la procédure disciplinaire qui le visait a été engagée en 2016, soit moins de trois ans après le 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la règle de prescription de trois ans introduite par la loi du 20 avril 2016.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 84 de la loi du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline (...) ". L'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose que : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. " et l'article 12 du même décret prévoit que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ". S'il incombe ainsi à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline et de l'informer, s'il fait l'objet d'une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, les dispositions précitées n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.

7. En l'espèce, la cour administrative d'appel a retenu que la communication à M. F... du sens de l'avis du conseil de discipline, effectuée le 6 juillet 2016, aurait dû intervenir avant que l'autorité administrative ne prononce la sanction, le 4 juillet 2016, mais elle a estimé que l'irrégularité ainsi commise n'avait pas privé M. F... d'une garantie, pour en déduire que la sanction contestée avait été prise sur une procédure qui ne l'entachait pas d'illégalité. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il y a lieu de substituer au motif erroné sur lequel la cour s'est fondée le motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, tiré de ce que le défaut de communication à M. F... de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la décision lui infligeant une sanction n'était pas de nature à entacher d'illégalité de cette décision.

8. En cinquième lieu, pour juger que la sanction de la révocation prononcée par le directeur du centre hospitalier n'était pas disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la cour a relevé que M. F..., qui avait manifesté depuis plusieurs années dans ses relations de travail une attitude de vive animosité conduisant à plusieurs changements d'affectation, avait, le 14 janvier 2016, agressé un collègue de travail en faisant preuve d'une violence que seule l'intervention de plusieurs personnes avait permis de maîtriser et en exprimant de manière précise des intentions homicides à l'égard de son entourage professionnel. En statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation des faits de l'espèce qui ne conduit pas au maintien d'une sanction hors de proportion avec la faute reprochée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. F... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme que demande, au titre de ces mêmes dispositions, le centre hospitalier.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. F... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et au centre hospitalier universitaire de Limoges.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 septembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, Présidant ; M. A... G..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme M... K..., M. D... I..., M. L... B..., M. D... J..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 octobre 2021.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme H... E...




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