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Ariane Web: Conseil d'État 430136, lecture du 7 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:430136.20211007

Décision n° 430136
7 octobre 2021
Conseil d'État

N° 430136
ECLI:FR:CECHR:2021:430136.20211007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats


Lecture du jeudi 7 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Victoria ACR a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par un jugement nos 1410121, 1606236 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03537 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Victoria ACR, annulé ce jugement et accordé à la société la restitution d'un montant de 23 296 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 18 juillet 2019 et le 7 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société ACR anciennement Victoria ACR ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Victoria ACR exerce une activité consistant en l'acquisition de biens immobiliers à usage d'habitation auprès de particuliers par contrat de vente avec faculté de rachat. Dans ce cadre, la société propose aux personnes en situation de surendettement de lui céder leur bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale, le contrat offrant au vendeur la possibilité de reprendre son bien dans un délai de dix-huit mois moyennant le versement, en sus du prix de vente initial, d'une somme représentant environ 13% de ce prix. Dans l'intervalle, le vendeur peut continuer d'occuper l'immeuble vendu en contrepartie d'une indemnité dont le montant est fixé au contrat. Au cours de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société Victoria ACR s'est acquittée, au titre de la restitution à leur propriétaire initial de neuf immeubles acquis par le biais de tels contrats, de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la base de la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. La société a sollicité de l'administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l'exonération prévue au 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts au titre des ventes d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, avant de saisir le tribunal administratif de Nantes d'une demande en restitution, rejetée par un jugement du 29 septembre 2017. Faisant droit à l'appel formé par la société Victoria ACR, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et prononcé la restitution demandée par un arrêt du 28 février 2019 contre lequel le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation.

2. D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; (...) ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 5. (...) / 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / a. L'octroi et la négociation de crédits (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1659 du code civil : " La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 ". L'article 1660 du même code précise que : " La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années (...) ". Selon l'article 1662 de ce code : " Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. " Aux termes de l'article 1664 de ce code : " Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat ". L'article 1665 du même code prévoit : " L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue ". Enfin, aux termes de l'article 1673 de ce code : " Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. (...) ".

4. Il résulte des dispositions du code civil citées au point 3 que la vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l'acheteur qui peut ainsi disposer de l'immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu'elle constitue par suite une livraison de biens au sens de l'article 256 du code général des impôts. Toutefois, cette qualification ne saurait être retenue lors de l'exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s'analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente. Par suite, en jugeant que l'exercice de la faculté de rachat était constitutif d'une livraison de bien au sens et pour l'application des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en litige. Le ministre est donc fondé pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial ne peut être regardé comme une livraison de biens au sens de l'article 256 du code général des impôts. La société Victoria ACR n'est donc pas fondée à soutenir que les sommes qu'elle a perçues à ce titre doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du 5 de l'article 261 du code général des impôts applicables aux livraisons d'immeubles de plus de cinq ans. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, de l'exonération prévue au 1° de l'article 261 C du même code en faveur des prestations d'octroi de crédit auxquelles les opérations en litige ne peuvent être assimilées, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le rachat des immeubles était défini par les contrats souscrits comme une simple faculté à la main du vendeur et qu'ainsi, un risque existait que cette faculté ne fût pas exercée.

7. D'autre part, dès lors qu'elle a pour contrepartie de réserver au vendeur la possibilité, dans le délai fixé par le contrat, d'obtenir la résolution de la cession immobilière et ainsi de récupérer effectivement son bien, la somme correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix de vente doit être regardée comme rémunérant une prestation de services assujettie en application de l'article 256 du même code. Par suite, la société Victoria ACR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés sur cette base.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 février 2019 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Victoria ACR devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Victoria ACR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Victoria ACR.



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