Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440983, lecture du 27 septembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:440983.20210927

Décision n° 440983
27 septembre 2021
Conseil d'État

N° 440983
ECLI:FR:CECHR:2021:440983.20210927
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Mélanie Villiers, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
CABINET ROUSSEAU ET TAPIE, avocats


Lecture du lundi 27 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 7 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l' " accident " survenu le 10 février 2015, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif consécutif à cet accident et de reconstituer sa carrière, en lui versant les sommes auxquelles elle a droit, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal. Par un jugement n° 1602242 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 18NT01204 du 31 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjointe administrative de 1ère classe, a été nommée responsable du secrétariat général au service logistique de la marine de Brest à compter du 1er février 2014. Le 10 févier 2015, elle a été reçue par sa supérieure hiérarchique pour son entretien annuel d'évaluation professionnelle. Le lendemain, Mme A... a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire. Le 11 mars 2015, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2015. En dépit de l'avis de l'expert psychiatre désigné par le centre ministériel de gestion de Rennes du ministère de la défense, la commission de réforme du Finistère a émis, le 17 décembre 2015, un avis défavorable à sa demande en estimant que la pathologie de l'intéressée ne présentait " pas de lien direct unique et certain " avec le service. Par une décision du 7 mars 2016, le ministre de la défense a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A.... Par un jugement du 19 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint à la ministre des armées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A.... Par un arrêt du 31 mars 2020 contre lequel la ministre des armées se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la ministre tendant à l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Pour juger que le ministre de la défense n'avait pu légalement refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A..., qui avait justifié des arrêts de travail entre le 11 février et le 30 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé d'une part qu'au cours de l'entretien professionnel qui avait eu lieu le 10 février 2015, la qualité de ses relations avec ses collègues avait été évoquée défavorablement, qu'il lui avait été reproché d'avoir tenu des propos à caractère xénophobe et demandé en conséquence de " ne plus émettre d'observations sur des sujets sociétaux " et d'" observer la neutralité qui s'impose à chacun dans le cadre professionnel ", d'autre part que si sa chef de service indique dans son rapport du 21 mai 2015 être restée calme au cours de cet entretien et avoir conservé un ton mesuré, Mme A... a alors quitté précipitamment cet entretien, qu'elle a produit le lendemain un arrêt de travail de son médecin traitant confirmant l'avoir reçue " en état de choc avec une anxiété généralisée majeure réactionnelle " et qu'un avis d'un expert psychiatre établi au mois de juillet suivant faisait état d'un " tableau anxio-dépressif ayant fait suite au contenu d'un entretien d'évaluation professionnelle à l'origine d'une blessure narcissique. " En déduisant de ces seules constatations que l'entretien d'évaluation de Mme A... était constitutif d'un accident de service, sans relever aucun élément de nature à établir que par son comportement ou par ses propos la cheffe de service qui avait conduit cet entretien aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre des armées est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de l'entretien d'évaluation de Mme A... qui a eu lieu le 10 février 2015, la cheffe de service, dont il n'est pas contesté qu'elle est " restée calme " et a " conservé un ton mesuré ", ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la circonstance que Mme A... aurait ressenti " un choc " à l'écoute de reproches qui lui ont été faits à cette occasion, lequel aurait provoqué un syndrome anxio-dépressif, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service. Par suite, c'est à tort que, pour faire droit à la demande de Mme A... tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service, le tribunal administratif de Rennes a estimé que cette pathologie présentait un lien suffisamment direct et certain avec l'entretien d'évaluation pour être regardée comme un accident de service.

8. Toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... à l'appui de sa demande.

9. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision du 7 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de qualifier l'entretien professionnel du 10 février 2015 d'accident de travail est suffisamment motivée.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 7 mars 2016 par laquelle elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de " l'accident " invoqué par Mme A... et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de cet " accident ", avec toutes les conséquences de droit. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A....

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à Mme B... A....



Voir aussi