Conseil d'État
N° 435510
ECLI:FR:CECHR:2021:435510.20210701
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Brouard-Gallet, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 1 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et les 23 janvier et 19 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 1er août 2019 portant fusion des champs conventionnels en ce qu'il procède au rattachement de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM [centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière] (IDCC 1278) à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés / (...)/ Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. / Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. (...) / V.- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 2261-15 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : / 1° Comptant moins de 5 000 salariés (...) ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre du travail a, par un arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des personnels PACT et ARIM [centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière] avec celle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il prononce la fusion de ces deux branches.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
3. Ni les dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail ni aucune autre disposition ne prévoient que l'avis publié au Journal officiel de la République française invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé, leurs observations sur un projet de fusion soit assorti de l'énoncé des motifs pour lesquels un tel regroupement est envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance des motifs assortissant l'avis ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, citées au point 1, que la fusion du champ d'application des conventions collectives de deux branches, susceptible d'être décidée par le ministre chargé du travail sur le fondement de ces dispositions, suppose que ces deux branches présentent des conditions sociales et économiques analogues.
5. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les employeurs relevant de la convention des personnels PACT et ARIM et ceux relevant de la convention des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont principalement des structures associatives relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'autorité administrative pour l'exercice de leurs activités, qui oeuvrent en lien avec les collectivités territoriales et partagent un même modèle économique. Ces activités qui, pour chacune de ces branches, relèvent de l'économie sociale et solidaire, touchent au champ de la gestion locative dans ses différentes dimensions, l'insertion sociale des habitants étant une vocation commune à ces différentes structures. Celles-ci, quelle que soit leur branche de rattachement, se consacrent à l'offre d'hébergements, individuels ou collectifs, à destination principalement de personnes nécessitant un accompagnement social. Il s'ensuit que les activités qui caractérisent chacune de ces branches peuvent être regardées comme se recoupant pour partie, et comme étant d'ailleurs en voie de rapprochement, alors même qu'elles conservent des différences, en particulier le fait que les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ne se livrent pas à des opérations d'amélioration et de développement du parc de logements en réhabilitant des logements vétustes ou insalubres dans les mêmes proportions que la branche des PACT-ARIM et que leurs offres d'hébergement n'ont, en principe, pas vocation à donner lieu à une installation pérenne de leurs bénéficiaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que les métiers auxquels ces structures ont recours présentent des similitudes et que l'on trouve ainsi dans les deux branches des métiers relevant de l'intervention sociale, du conseil en matière d'habitat, de la maintenance et de l'entretien des logements. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail aurait fait une inexacte application de l'article L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs présentait des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des personnels PACT-ARIM.
6. En second lieu, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, la procédure de fusion de branches prévue par cet article ne peut être engagée par le ministre chargé du travail qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la restructuration des branches en cause. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une contestation sur ce point, de s'assurer que la fusion décidée par le ministre, en particulier le choix de la branche de rattachement, répond à l'intérêt général de la restructuration des branches.
7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les partenaires sociaux ont envisagé, à partir de 2018, un rapprochement des champs conventionnels de la branche des personnels PACT-ARIM et de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Si une fusion volontaire par conclusion d'un accord collectif n'a pu aboutir, à défaut notamment pour l'accord de méthode visant au rapprochement des branches, mis à la signature, de remplir les conditions de validité requises au sein de l'une des branches, les organisations syndicales représentatives de la branche des personnels PACT-ARIM, après que le ministre a engagé la procédure de fusion de l'article L. 2261-32 du code du travail, se sont prononcées majoritairement en faveur du rapprochement avec la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, écartant un rapprochement avec la branche des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM qui n'était soutenu que par la seule fédération requérante, un rattachement à la branche des personnels des offices publics de l'habitat n'ayant, pour sa part, recueilli aucun soutien. De son côté, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire s'est également prononcée dans le sens d'un rattachement à la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
8. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si la branche issue de la fusion contestée par la requérante ne compte que 8 783 salariés, la branche de rattachement se caractérise par un dialogue social particulièrement dynamique, dans l'ensemble de ses attributions, près de cinquante accords collectifs ayant été conclus en son sein depuis sa création en 2003, sans préjudice des négociations salariales annuelles. Les deux branches fusionnées connaissent, au surplus, les mêmes problématiques de formation professionnelle des salariés.
9. Dans ces conditions, la fusion des deux branches en cause, qui s'inscrit dans le prolongement du rapprochement engagé par les partenaires sociaux et apparaît en phase avec l'évolution des activités des deux branches qui se rapprochent progressivement, doit être regardée comme répondant à l'intérêt général de la restructuration des branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er août 2019 de la ministre du travail en ce qu'il procède au rattachement de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
N° 435510
ECLI:FR:CECHR:2021:435510.20210701
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Brouard-Gallet, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du jeudi 1 juillet 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 octobre 2019 et les 23 janvier et 19 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 1er août 2019 portant fusion des champs conventionnels en ce qu'il procède au rattachement de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM [centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière] (IDCC 1278) à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : / 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés / (...)/ Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. / Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. (...) / V.- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 2261-15 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : / 1° Comptant moins de 5 000 salariés (...) ".
2. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre du travail a, par un arrêté du 1er août 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des personnels PACT et ARIM [centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière] avec celle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il prononce la fusion de ces deux branches.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
3. Ni les dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail ni aucune autre disposition ne prévoient que l'avis publié au Journal officiel de la République française invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé, leurs observations sur un projet de fusion soit assorti de l'énoncé des motifs pour lesquels un tel regroupement est envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance des motifs assortissant l'avis ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, citées au point 1, que la fusion du champ d'application des conventions collectives de deux branches, susceptible d'être décidée par le ministre chargé du travail sur le fondement de ces dispositions, suppose que ces deux branches présentent des conditions sociales et économiques analogues.
5. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les employeurs relevant de la convention des personnels PACT et ARIM et ceux relevant de la convention des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont principalement des structures associatives relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'autorité administrative pour l'exercice de leurs activités, qui oeuvrent en lien avec les collectivités territoriales et partagent un même modèle économique. Ces activités qui, pour chacune de ces branches, relèvent de l'économie sociale et solidaire, touchent au champ de la gestion locative dans ses différentes dimensions, l'insertion sociale des habitants étant une vocation commune à ces différentes structures. Celles-ci, quelle que soit leur branche de rattachement, se consacrent à l'offre d'hébergements, individuels ou collectifs, à destination principalement de personnes nécessitant un accompagnement social. Il s'ensuit que les activités qui caractérisent chacune de ces branches peuvent être regardées comme se recoupant pour partie, et comme étant d'ailleurs en voie de rapprochement, alors même qu'elles conservent des différences, en particulier le fait que les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ne se livrent pas à des opérations d'amélioration et de développement du parc de logements en réhabilitant des logements vétustes ou insalubres dans les mêmes proportions que la branche des PACT-ARIM et que leurs offres d'hébergement n'ont, en principe, pas vocation à donner lieu à une installation pérenne de leurs bénéficiaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que les métiers auxquels ces structures ont recours présentent des similitudes et que l'on trouve ainsi dans les deux branches des métiers relevant de l'intervention sociale, du conseil en matière d'habitat, de la maintenance et de l'entretien des logements. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre chargée du travail aurait fait une inexacte application de l'article L. 2261-32 du code du travail en retenant que la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs présentait des conditions sociales et économiques analogues à celles de la branche des personnels PACT-ARIM.
6. En second lieu, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail, la procédure de fusion de branches prévue par cet article ne peut être engagée par le ministre chargé du travail qu'eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la restructuration des branches en cause. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une contestation sur ce point, de s'assurer que la fusion décidée par le ministre, en particulier le choix de la branche de rattachement, répond à l'intérêt général de la restructuration des branches.
7. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les partenaires sociaux ont envisagé, à partir de 2018, un rapprochement des champs conventionnels de la branche des personnels PACT-ARIM et de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Si une fusion volontaire par conclusion d'un accord collectif n'a pu aboutir, à défaut notamment pour l'accord de méthode visant au rapprochement des branches, mis à la signature, de remplir les conditions de validité requises au sein de l'une des branches, les organisations syndicales représentatives de la branche des personnels PACT-ARIM, après que le ministre a engagé la procédure de fusion de l'article L. 2261-32 du code du travail, se sont prononcées majoritairement en faveur du rapprochement avec la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, écartant un rapprochement avec la branche des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM qui n'était soutenu que par la seule fédération requérante, un rattachement à la branche des personnels des offices publics de l'habitat n'ayant, pour sa part, recueilli aucun soutien. De son côté, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire s'est également prononcée dans le sens d'un rattachement à la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
8. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si la branche issue de la fusion contestée par la requérante ne compte que 8 783 salariés, la branche de rattachement se caractérise par un dialogue social particulièrement dynamique, dans l'ensemble de ses attributions, près de cinquante accords collectifs ayant été conclus en son sein depuis sa création en 2003, sans préjudice des négociations salariales annuelles. Les deux branches fusionnées connaissent, au surplus, les mêmes problématiques de formation professionnelle des salariés.
9. Dans ces conditions, la fusion des deux branches en cause, qui s'inscrit dans le prolongement du rapprochement engagé par les partenaires sociaux et apparaît en phase avec l'évolution des activités des deux branches qui se rapprochent progressivement, doit être regardée comme répondant à l'intérêt général de la restructuration des branches.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er août 2019 de la ministre du travail en ce qu'il procède au rattachement de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.