Conseil d'État
N° 441889
ECLI:FR:CECHS:2021:441889.20210531
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
Lecture du lundi 31 mai 2021
Vu les procédures suivantes :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Malville (Loire-Atlantique).
Par un jugement n° 2004764 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces opérations électorales.
1° Sous le numéro 441889, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 442178, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de Mme C....
Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le tribunal administratif :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que le taux d'abstention inhabituel, rattachable au contexte sanitaire, a été de nature, à lui seul, à altérer la sincérité du scrutin, sans rechercher si des irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les trois voix d'écart entre la liste conduite par Mme D... et la majorité absolue, au regard du taux d'abstention inhabituel, ont été de nature à fausser les résultats de l'élection.
La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas produit de mémoire.
Le ministre de l'intérieur a présenté des observations, enregistrées le 28 septembre 2020.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Malville (Loire-Atlantique), la liste " Agir ensemble pour Malville ", conduite par Mme E... D..., a recueilli 548 voix, soit 50,32 % des suffrages exprimés, et obtenu dix-huit sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires, tandis que la liste " Avec vous pour Malville ", conduite par Mme A... C..., a recueilli 283 voix, soit 25,98 % des suffrages exprimés, et obtenu trois sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire et que la liste " Vous, nous et l'avenir ", conduite par M. F... B..., a recueilli 258 voix, soit 23,69 % des suffrages exprimés candidats, et obtenu deux sièges de conseillers municipaux. Mme D... et le préfet de la Loire-Atlantique, par des requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces opérations électorales.
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-2019 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé du 30 C... 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires, le 7 mars 2020, une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner des informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (...) ".
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
6. Si le tribunal administratif de Nantes a relevé que le taux d'abstention constaté lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de Malville, qui s'est élevé à 55,37 % des électeurs inscrits, avait été beaucoup plus important que celui constaté lors de la précédente élection municipale où il s'était élevé à 34,95 %, et qu'il pouvait être attribué, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés dans ce contexte par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Malville le 15 mars 2020.
8. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif.
9. Il résulte de l'instruction que les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 seraient contraires à la Constitution et de ce que le maintien de l'élection acquise au premier tour organisé le 15 mars 2015 méconnaîtrait le principe de l'égalité du suffrage entre communes, n'ont en tout état de cause, pas été soulevés par la voie d'une question prioritaire de constitutionalité et ne sont, par suite, pas recevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et le préfet de la Loire-Atlantique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Malville.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Malville sont validées.
Article 3 : La protestation de Mme C... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
N° 441889
ECLI:FR:CECHS:2021:441889.20210531
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
Lecture du lundi 31 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Malville (Loire-Atlantique).
Par un jugement n° 2004764 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces opérations électorales.
1° Sous le numéro 441889, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 442178, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le préfet de la Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la protestation de Mme C....
Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le tribunal administratif :
- a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce que le taux d'abstention inhabituel, rattachable au contexte sanitaire, a été de nature, à lui seul, à altérer la sincérité du scrutin, sans rechercher si des irrégularités relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les trois voix d'écart entre la liste conduite par Mme D... et la majorité absolue, au regard du taux d'abstention inhabituel, ont été de nature à fausser les résultats de l'élection.
La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas produit de mémoire.
Le ministre de l'intérieur a présenté des observations, enregistrées le 28 septembre 2020.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Malville (Loire-Atlantique), la liste " Agir ensemble pour Malville ", conduite par Mme E... D..., a recueilli 548 voix, soit 50,32 % des suffrages exprimés, et obtenu dix-huit sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires, tandis que la liste " Avec vous pour Malville ", conduite par Mme A... C..., a recueilli 283 voix, soit 25,98 % des suffrages exprimés, et obtenu trois sièges de conseillers municipaux et un siège de conseiller communautaire et que la liste " Vous, nous et l'avenir ", conduite par M. F... B..., a recueilli 258 voix, soit 23,69 % des suffrages exprimés candidats, et obtenu deux sièges de conseillers municipaux. Mme D... et le préfet de la Loire-Atlantique, par des requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces opérations électorales.
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-2019 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé du 30 C... 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires, le 7 mars 2020, une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner des informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2020-849 du 17 juin 2020, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l'attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l'élection.
4. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (...) ".
5. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
6. Si le tribunal administratif de Nantes a relevé que le taux d'abstention constaté lors des opérations électorales du 15 mars 2020 dans la commune de Malville, qui s'est élevé à 55,37 % des électeurs inscrits, avait été beaucoup plus important que celui constaté lors de la précédente élection municipale où il s'était élevé à 34,95 %, et qu'il pouvait être attribué, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés dans ce contexte par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières relatives au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune auraient porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Malville le 15 mars 2020.
8. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif.
9. Il résulte de l'instruction que les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 seraient contraires à la Constitution et de ce que le maintien de l'élection acquise au premier tour organisé le 15 mars 2015 méconnaîtrait le principe de l'égalité du suffrage entre communes, n'ont en tout état de cause, pas été soulevés par la voie d'une question prioritaire de constitutionalité et ne sont, par suite, pas recevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et le préfet de la Loire-Atlantique sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Malville.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Malville sont validées.
Article 3 : La protestation de Mme C... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E... D..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.