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Ariane Web: Conseil d'État 436902, lecture du 26 mai 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:436902.20210526

Décision n° 436902
26 mai 2021
Conseil d'État

N° 436902
ECLI:FR:CECHR:2021:436902.20210526
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du mercredi 26 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 436902, M. A... B..., Mme D... B... et l'association Ovide ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a délivré à la société Centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO 77) un permis de construire une unité de méthanisation de déchets non dangereux dans la commune de Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne). Par une ordonnance n° 1910171 du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 décembre 2019, M. B... et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CVO 77 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 436904, M. A... B..., Mme D... B... et l'association Ovide ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a autorisé la société CVO 77 à exploiter l'unité de méthanisation, une unité de déconditionnement de biodéchets et à procéder à l'épandage de digestats issus du procédé de méthanisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 1908240 du 15 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 décembre 2019, M. B... et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CVO 77 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... C..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et autres et à la SCP Boulloche, avocat de la société Centre de Valorisation Organique de Seine-et-Marne (CVO 77) ;



Considérant ce qui suit :

1. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. et Mme B... et l'association Ovide demandent l'annulation des ordonnances des 15 novembre et 12 décembre 2019 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Centre de valorisation organique de Seine-et-Marne (CVO 77) à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux et une unité de reconditionnement de biodéchets sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers et à procéder à l'épandage de digestats issus du procédé de méthanisation, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 14 février 2019 accordant à la même société un permis de construire cette unité de méthanisation.

Sur l'ordonnance ayant rejeté la demande de suspension du permis de construire :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ".

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a relevé qu'il existait un intérêt public s'attachant à l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors que l'unité de méthanisation en projet devait remplacer une porcherie causant de fortes nuisances olfactives, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettre le traitement et la valorisation de biodéchets et que, au surplus, les requérants ne démontraient pas que ce projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu'ils subissent déjà du fait de l'implantation de la porcherie. En estimant que ces éléments étaient de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il n'a ni entaché son ordonnance d'erreur de droit, cette présomption étant dépourvue de caractère irréfragable, ni fait peser sur les requérants la charge de la preuve de la condition d'urgence.

4. En second lieu, si le juge des référés a ensuite jugé que les requérants ne faisaient état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, ce motif revêt un caractère surabondant. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit sont inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi des requérants dirigé contre l'ordonnance du 12 décembre 2019 doit être rejeté.

Sur l'ordonnance ayant rejeté la demande de suspension de l'autorisation d'exploitation :

6. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ". Aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.

8. Il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés que, postérieurement à l'audience qu'il a tenue le 11 octobre 2019 à 10 heures, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui avait informé les parties que l'instruction serait close selon les modalités de l'article R. 522-8 du code de justice administrative et n'a pas fait usage de la faculté qui lui était laissée de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience, a communiqué de nouveaux mémoires aux parties les 21 et 22 octobre 2019. Dès lors qu'il a procédé à cette communication, le juge des référés doit être regardé comme ayant nécessairement rouvert l'instruction. Il s'ensuit qu'en rendant son ordonnance le 15 novembre 2019 alors que l'instruction n'était pas close, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché la procédure d'irrégularité.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

12. Si les requérants font état, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, des nuisances et troubles, nombreux et irréversibles, que l'installation est susceptible de causer aux riverains et de ce que le permis de construire autorisant la construction de l'installation a déjà été obtenu par la société CVO 77, il résulte de l'instruction, d'une part, que le projet contesté répond à un motif d'intérêt général en permettant la production d'énergie renouvelable par la valorisation de biodéchets, et que sa viabilité économique dépend largement de la possibilité de commencer son activité dès 2022 et, d'autre part, que les nuisances, notamment olfactives, qu'est susceptible de créer pour les requérants cette exploitation ne sont pas plus fortes, voire devraient être substantiellement inférieures à celles qu'ils subissent du fait de l'épandage du lisier de la porcherie située à proximité et promise à la fermeture. Par suite, la condition d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sur l'intérêt à agir des requérants, que la demande de suspension présentée par M. et Mme B... et l'association Ovide doit être rejetée.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société CVO 77 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société CVO 77 au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : Le pourvoi contre l'ordonnance du 12 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2019, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la société Centre de valorisation organique de Seine-et-Marne et à la ministre de la transition écologique.



Voir aussi