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Ariane Web: Conseil d'État 435109, lecture du 19 mai 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:435109.20210519

Décision n° 435109
19 mai 2021
Conseil d'État

N° 435109
ECLI:FR:CECHR:2021:435109.20210519
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 19 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AS 1374 et AS 1806 ainsi que la décision du 30 mars 2016 de ce maire rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1600406 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17PA23283 du 4 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. A..., annulé ce jugement, l'arrêté du 13 octobre 2015 et la décision du 30 mars 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2019 et 6 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rémire-Montjoly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Rémire-Montjoly et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 octobre 2015, le maire de Rémire-Montjoly a refusé de délivrer à M. B... A... le permis de construire qu'il sollicitait en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AS 1374 et AS 1806. Le tribunal administratif de la Guyane a rejeté, par un jugement du 30 juin 2017, la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux. La commune de Rémire-Montjoly se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. A..., annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane, l'arrêté du 23 octobre 2015 et la décision du 30 mars 2016.

2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que la commune de Rémire-Montjoly avait fait valoir en défense devant elle que le refus de permis de construire était légalement justifié par le motif, autre que celui qu'elle avait opposé à M. A..., résultant de la circonstance que le projet de construction litigieux ne s'accompagnait pas de la mise en valeur ou de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle lui servant d'assise comme l'exige le III de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors que la cour avait ainsi apprécié la portée des écritures de la commune, comme il lui revenait de le faire pour déterminer si celle-ci pouvait être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l'auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, elle ne pouvait sans erreur de droit exiger de la commune qu'elle formule en outre une demande expresse de substitution de motifs. Il suit de là que la commune de Rémire-Montjoly est fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rémire-Montjoly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rémire-Montjoly.
Copie en sera adressée à M. B... A....


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