Conseil d'État
N° 427850
ECLI:FR:CECHR:2020:427850.20201218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, désamiantage et déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, place du général Catroux à Paris, assortie des intérêts. Par une seconde requête, la société Rudo Chantier a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision de la Banque de France du 4 mars 2015 portant notification du décompte général et définitif du marché et la décision du 31 mars 2015 en ce qu'elle rejette sa contestation du décompte global définitif du marché arrêté par la Banque de France, d'autre part, d'enjoindre à la Banque de France d'arrêter le décompte définitif du marché à la somme de 1 419 881,09 euros, assortie des intérêts moratoires, enfin, de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 100 384,73 euros au titre des préjudices subis en raison du retard dans la perception du règlement des travaux et de désigner un expert. Par un jugement n°s 1422402, 1507861 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Rudo Chantier et l'a condamnée à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros au titre du décompte général et définitif du marché.
Par un arrêt n° 17PA01852 du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rudo Chantier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rudo Chantier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Rudo Chantier, et au Cabinet Briard, avocat de la Banque de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de l'établissement du décompte du marché public que la Banque de France a conclu le 31 décembre 2012 avec la société Rudo Chantier pour l'exécution de travaux de curage, désamiantage et déplombage, préalablement à la restructuration de sa succursale dite " Malesherbes ", dans le 17e arrondissement de Paris, la Banque de France a transmis le 4 mars 2015 à la société Rudo Chantier un décompte général et définitif faisant apparaître un solde négatif de 2 748 218,02 euros que Me A..., se présentant comme agissant en qualité de conseil de la société Rudo Chantier, a contesté par courrier du 18 mars 2015. La Banque de France a alors fait savoir à la société Rudo Chantier que Me A... n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier à défaut de mémoire en réclamation présenté dans un délai de 15 jours prévu par l'article 18.6.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché. Par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Rudo Chantier à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros au titre du décompte général et définitif du marché. La société Rudo Chantier a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation du marché et a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt du 10 décembre 2018, contre lequel la société Rudo Chantier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Selon le premier alinéa de l'article 6 de cette loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ". Selon l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : " L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de la Banque de France, dans sa version de septembre 2012 applicable au marché en litige : " Le contractant, personne morale, (...) doit désigner expressément la personne physique qui le représente valablement ". Selon l'article 18.6.3 du même CCAG : " L'entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ". Aux termes de l'article 1.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Dès la notification du marché, le titulaire (...) désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. / Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Le respect de ce principe s'impose notamment à la Banque de France qui doit être considérée comme une administration publique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 précitées.
5. Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application des stipulations citées au point 3 de l'article 5.1.1 du CCAG et de l'article 1.2.6 du CCAP, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire. Par suite, en jugeant que le courrier du 16 mars 2015 par lequel Me A..., avocat de la société, avait contesté le décompte général et définitif du marché transmis par la Banque de France ne constituait pas une contestation régulière du décompte dès lors qu'il n'émanait pas de la personne désignée pour représenter le titulaire du marché et qu'en l'absence dans le délai de 15 jours prévu par les stipulations de l'article 18.6.3 du CCAG, d'observations régulièrement présentées, la société Rudo Chantier devait être regardée comme ayant accepté le décompte définitif, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros à verser à la société Rudo Chantier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Rudo Chantier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La Banque de France versera à la société Rudo Chantier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rudo Chantier et à la Banque de France.
N° 427850
ECLI:FR:CECHR:2020:427850.20201218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; CABINET BRIARD, avocats
Lecture du vendredi 18 décembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une première requête, la société Rudo Chantier a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 419 881,09 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché relatif aux travaux de curage, désamiantage et déplombage partiel de l'ancienne succursale " Malesherbes " de la Banque de France située 1, place du général Catroux à Paris, assortie des intérêts. Par une seconde requête, la société Rudo Chantier a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision de la Banque de France du 4 mars 2015 portant notification du décompte général et définitif du marché et la décision du 31 mars 2015 en ce qu'elle rejette sa contestation du décompte global définitif du marché arrêté par la Banque de France, d'autre part, d'enjoindre à la Banque de France d'arrêter le décompte définitif du marché à la somme de 1 419 881,09 euros, assortie des intérêts moratoires, enfin, de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 100 384,73 euros au titre des préjudices subis en raison du retard dans la perception du règlement des travaux et de désigner un expert. Par un jugement n°s 1422402, 1507861 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Rudo Chantier et l'a condamnée à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros au titre du décompte général et définitif du marché.
Par un arrêt n° 17PA01852 du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rudo Chantier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rudo Chantier demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Rudo Chantier, et au Cabinet Briard, avocat de la Banque de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de l'établissement du décompte du marché public que la Banque de France a conclu le 31 décembre 2012 avec la société Rudo Chantier pour l'exécution de travaux de curage, désamiantage et déplombage, préalablement à la restructuration de sa succursale dite " Malesherbes ", dans le 17e arrondissement de Paris, la Banque de France a transmis le 4 mars 2015 à la société Rudo Chantier un décompte général et définitif faisant apparaître un solde négatif de 2 748 218,02 euros que Me A..., se présentant comme agissant en qualité de conseil de la société Rudo Chantier, a contesté par courrier du 18 mars 2015. La Banque de France a alors fait savoir à la société Rudo Chantier que Me A... n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier à défaut de mémoire en réclamation présenté dans un délai de 15 jours prévu par l'article 18.6.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché. Par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Rudo Chantier à verser à la Banque de France une somme de 2 748 218,02 euros au titre du décompte général et définitif du marché. La société Rudo Chantier a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la Banque de France à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation du marché et a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 1 776 778,53 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 août 2014, avec capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt du 10 décembre 2018, contre lequel la société Rudo Chantier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.
2. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Selon le premier alinéa de l'article 6 de cette loi : " Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ". Selon l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : " L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 5.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de la Banque de France, dans sa version de septembre 2012 applicable au marché en litige : " Le contractant, personne morale, (...) doit désigner expressément la personne physique qui le représente valablement ". Selon l'article 18.6.3 du même CCAG : " L'entrepreneur dispose de 15 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ". Aux termes de l'article 1.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Dès la notification du marché, le titulaire (...) désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. / Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Le respect de ce principe s'impose notamment à la Banque de France qui doit être considérée comme une administration publique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 précitées.
5. Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application des stipulations citées au point 3 de l'article 5.1.1 du CCAG et de l'article 1.2.6 du CCAP, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire. Par suite, en jugeant que le courrier du 16 mars 2015 par lequel Me A..., avocat de la société, avait contesté le décompte général et définitif du marché transmis par la Banque de France ne constituait pas une contestation régulière du décompte dès lors qu'il n'émanait pas de la personne désignée pour représenter le titulaire du marché et qu'en l'absence dans le délai de 15 jours prévu par les stipulations de l'article 18.6.3 du CCAG, d'observations régulièrement présentées, la société Rudo Chantier devait être regardée comme ayant accepté le décompte définitif, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros à verser à la société Rudo Chantier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Rudo Chantier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La Banque de France versera à la société Rudo Chantier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rudo Chantier et à la Banque de France.