Conseil d'État
N° 445821
ECLI:FR:CEORD:2020:445821.20201107
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CABINET COLIN-STOCLET, avocats
Lecture du samedi 7 novembre 2020
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 445821, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... J... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement, d'une part, d'abroger le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et, d'autre part, de dissoudre le conseil scientifique covid-19 désigné dans le cadre du premier état d'urgence sanitaire ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et d'enjoindre au gouvernement de procéder à son abrogation ;
4°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement d'autoriser les visites aux personnes sans distinction de leur âge ou de la structure dans laquelle ils résident ;
5°) d'enjoindre au gouvernement de nommer au conseil scientifique covid-19 des personnes qualifiées dans le domaine de la santé mentale.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir dès lors que les dispositions contestées interdisent tout déplacement et tout lien social physique en dehors de ce qui n'est pas utilitaire ;
- il est porté une atteinte grave au droit de défense du respect de la santé, de nombreuses études ayant démontré que les mesures de confinement ont des effets délétères sur la santé mentale de la population, notamment en termes d'augmentation des risques de suicide ;
- ces atteintes sont manifestement illégales dès lors que les dispositions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-9 du code de la santé publique en ce que le conseil scientifique désigné dans le cadre du premier état d'urgence sanitaire n'a pas été dissous à la date de la fin de ce premier état d'urgence, il ne comprend parmi ses membres aucune personnalité qualifiée dans les domaines touchant à la santé mentale et ses avis n'ont pas été rendus publics ;
- elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 445837, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Robin des Lois demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Premier Ministre de compléter l'article 4-7 du décret n° 2020-1310 en permettant par dérogation le déplacement des familles dans les centres de détention et maisons d'arrêt aux fins de visite des personnes privées de liberté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet social ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des personnes détenues dès lors que le contact avec la famille est une nécessité au titre de la santé mentale et de l'équilibre psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des détenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux écritures du ministre des solidarités et de la santé.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
III. Sous le n° 445839, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des 3° et 5° du II de l'article 36 et du II de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce que les dispositions contestées empêchent les enfants de 6 à 10 ans, auxquels le décret contesté impose le port du masque, d'avoir accès à l'enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le masque dégrade la diction, le rapport à l'autre, les interactions et l'apprentissage, entravant le développement de la personnalité de l'enfant alors même qu'aucune étude n'apporte la preuve de la transmission de la covid-19 d'enfant à enfant ou d'enfant à adulte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants à un niveau de vie suffisant et à la santé garantis par les stipulations des articles 24, 25 et 26 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le port du masque a un impact psychologique néfaste et peut entraîner la contraction d'autres maladies ;
- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires dès lors que l'obligation de porter un masque de protection pour les élèves des écoles élémentaires et les enfants à partir de l'âge de six ans constitue une forme de violence éducative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants au repos, au loisir et aux interactions avec les autres élèves garantis par les stipulations de l'article 31 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des enfants d'être informé, d'exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération dans toute question le concernant garanti par les stipulations des articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les enfants n'ont pas été informés de l'obligation de porter un masque de protection qu'elles imposent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 112-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que d'autres alternatives, telles que l'école à la maison, auraient pu être envisagées pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
IV. Sous le n° 445850, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de confier la gestion de la covid-19 à des épidémiologistes et médecins dont l'efficacité a été prouvée et indépendants des laboratoires pharmaceutiques.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les restrictions à ces libertés mises en place par le décret contesté dans le cadre de la gestion de la covid-19 ne répondent pas aux conditions de motif légitime et d'extrême gravité ;
- les mesures contestées, notamment le confinement, sont disproportionnées eu égard au taux de mortalité qui s'inscrit dans les moyennes annuelles et à la faible fiabilité des statistiques relatives au nombre de " contaminations ", les tests PCR, dont le facteur d'amplification retenu n'a pas été précisé par l'agence nationale de santé ni les agences régionales de santé, ne permettant pas de diagnostiquer avec certitude la covid-19 ;
- la prise en charge des patients atteints du virus méconnaît le droit fondamental d'accès aux soins par les patients garanti par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dès lors que les personnes atteintes de la covid-19 en mars 2020 ont seulement été enjoints de rester à leur domicile, que les résultats des études et des recherches menées par les établissements de santé ne sont pas communiqués avec transparence et que la mesure d'interdiction de prescrire de l'hydroxychloroquine est incohérente eu égard à son efficacité ;
- les mesures contestées ne sauraient être justifiées par le manque de lits de réanimation dans les hôpitaux publics dès lors qu'il ne résulte pas du contexte sanitaire actuel ;
- les échanges des membres du conseil scientifique covid-19, dont les déclarations d'intérêt sont inaccessibles, ne sont pas retranscrits, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique ;
- confier la gestion de la crise sanitaire à des épidémiologistes indépendants des industries pharmaceutiques constitue la seule mesure efficace pour vaincre la covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
V. Sous le n° 445857, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'aménager dans des limites mieux proportionnées et plus larges l'exception de se déplacer autour de son domicile dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile ;
3°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour que les avocats dans le cadre de leurs déplacements professionnels n'aient à justifier que de leur carte professionnelle à l'exclusion d'une attestation et des motifs de ce déplacement.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que, d'une part, son domicile est situé dans le champ d'application territorial du décret contesté et, d'autre part, il est directement et personnellement concerné par les atteintes manifestement graves que porte le décret contesté à plusieurs libertés fondamentales ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une restriction immédiate à plusieurs libertés fondamentales et qu'il peut être verbalisé et engager sa responsabilité pénale s'il se déplace sans attestation alors même qu'il détient une carte professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et aux libertés de circulation que l'ordre juridique de l'Union européenne attache au statut de citoyen de l'Union, au droit au respect de la liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense, notamment, le droit à l'assistance d'un avocat et la liberté de déplacement de l'avocat ;
- les dispositions constatées sont entachées d'illégalité manifeste dès lors qu'il a été jugé que l'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence ne pouvait être mise en oeuvre sur le fondement de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l'interdiction de se déplacer plus d'une heure et à plus d'un kilomètre de son domicile constitue une mesure injustifiée et disproportionnée ;
- le décret contesté méconnaît l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'il n'assortit les mesures prescrites d'aucune limitation dans le temps ;
- l'obligation pour les avocats de se munir d'un justificatif de déplacement méconnaît la hiérarchie des normes dès lors que les dispositions des articles 3 bis et 665 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 garantissent à l'avocat la liberté de déplacement pour l'exercice de ses fonctions et le secret professionnel ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VI. Sous le n° 445868, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'il interdit l'accès à tout public, y compris aux clients des chambres, aux espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons des hôtels ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de se nourrir, au droit d'accès à des produits de première nécessité et à la liberté d'entreprendre ;
- l'interdiction d'accès au public des espaces de restauration des hôtels est disproportionnée dès lors qu'il existe des mesures moins attentatoires aux libertés pour poursuivre l'objectif de lutte contre le covid-19, telles que la limitation de l'accès au restaurant aux seuls clients des hôtels ;
- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'elles interdisent seulement l'accès au public de certaines parties des établissements recevant du public de type O.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VII. Sous le n° 445869, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution des 3° et 5° du II de l'article 36 et du II de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté, applicable depuis le 2 novembre 2020, préjudicie à sa situation de manière grave et immédiate ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce qu'elles empêchent les enfants d'avoir accès à l'enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le port du masque limite leurs interactions sociales, dégrade leur apprentissage et entrave le développement de leur personnalité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 112-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le port du masque est constitutif de " violence éducative " au sens de l'article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 et ne garantit pas leur droit à la jouissance du meilleur état de santé possible, alors même qu'il n'est pas prouvé que le port du masque imposé aux enfants soit efficace ni qu'un enfant puisse transmettre le virus que ce soit à un autre enfant ou à un adulte ;
- la mesure contestée crée une rupture d'égalité, d'une part, entre les étudiants confinés chez eux et les enfants qui doivent se rendre dans les établissements scolaires et, d'autre part, du fait de l'inégalité des revenus de leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VIII. Sous le n° 445888, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rol-Mobex France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet article ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'ajouter à la liste de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 les magasins de meubles dans un délai de 3 jours sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets économiques immédiats et potentiellement irréversibles du décret contesté sur sa situation financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et de l'industrie dès lors d'une part, que la fermeture des magasins de meubles est manifestement disproportionnée dès lors que les magasins de vente ne sont pas identifiés comme des lieux particuliers de contamination et, d'autre part, que le port du masque et la distanciation physique sont des mesures suffisantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité dès lors d'une part, que plusieurs grandes enseignes vendant des produits non essentiels demeurent ouvertes au public en l'absence de différence de situation et, d'autre part, que la mesure contestée crée une discrimination injustifiée entre la vente et la location d'un même bien ;
- le décret contesté n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, la Coordination rurale union nationale, l'Union nationale des intérêts professionnels horticoles et la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Rol-Mobex France. Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et s'associent aux moyens de la requête.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 20201331 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. J..., M. K..., l'association Robin des lois, Mme B..., Mme D..., M. G..., M. M..., M. A..., M. N..., la société Rol-Mobex France, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 novembre 2020, 9 heures 30 :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. J... ;
- Me O..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B..., Mme D..., M. G..., M. A... et M. N... ;
- Me E..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la société Rol-Mobex France ;
- la représentante de la société Rol-Mobex France ;
- la représentante de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle l'instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, sont dirigées contre les mesures prises par le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. La Coordination rurale union nationale, l'Union nationale des intérêts professionnels horticoles, la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la société Rol-Mobex France. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions, notamment " Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (...) / Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité " à condition d'être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ".
5. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
6. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause l'ensemble du dispositif de lutte contre le virus :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l'ensemble de la population française. Ainsi, au 1er novembre 2020, plus de 1.4000.000 cas ont été confirmés positifs à la covid-19, en augmentation de près de 50.000 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux d'incidence national étant de 438 cas pour 100.000 habitants contre 246 au 20 octobre et 118 au 28 septembre, le taux de positivité des tests réalisés étant de 20,4 % au 1er novembre contre 13,2 % au 18 octobre et 9 % au 28 septembre, et 38.289 décès de la covid-19 sont à déplorer au 3 novembre 2020, en hausse de 430 cas en vingt-quatre heures. Enfin, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 est passé de 43 % au 20 octobre à près de 70 % au 1er novembre, mettant sous tension l'ensemble du système de santé. Cette évolution particulièrement inquiétante de la propagation du virus sur l'ensemble du territoire national s'est encore accélérée au cours des dernières semaines et des derniers jours du mois d'octobre, malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises pour faire face au risque de reprise de l'épidémie.
8. Il résulte de l'instruction, y compris des déclarations faites lors de l'audience publique, que, pour faire face à cette situation d'urgence sanitaire, le gouvernement, en prenant les mesures détaillées par le décret du 29 octobre 2020, a fait le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l'article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction au profit des déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et des déplacements professionnels ne pouvant être différés ; des déplacements à destination ou en provenance des établissements ou services d'accueil des mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ; des déplacements pour effectuer les achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, de retrait de commandes et de livraisons ; des déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins médicaux ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de médicaments ; des déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants et les déménagements ; des déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; des déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile liés notamment à l'activité physique individuelle des personnes ; des déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit pour une démarche qui ne peut être réalisée à distance ; des déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. De même, par les articles 37 et suivants, il a procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson et a autorisé, s'agissant des magasins de vente, l'ouverture au public pour la vente de produits de première nécessité, tout en maintenant la possibilité, pour les autres produits, de recourir à la vente à distance avec livraison à domicile ou retrait de commandes.
9. Dans ces conditions, eu égard à l'aggravation rapide au cours des dernières semaines de la propagation de l'épidémie sur l'ensemble du territoire, dont la réalité n'a pas été contestée, qui s'est encore accélérée au cours des derniers jours précédant le décret du 29 octobre 2020 malgré les mesures prises pour tenter de l'enrayer, aux prérogatives que l'article L. 3131-15 du code de la santé publique confie au Premier ministre en période d'état d'urgence sanitaire et sur le fondement duquel il a décrété les mesures en cause, à l'objectif de casser la propagation du virus au sein de la population en diminuant autant que possible les déplacements de personnes hors de leur domicile afin de limiter les interactions sociales à l'occasion desquelles la propagation du virus est facilitée ainsi qu'aux exceptions à cette interdiction générale que le décret a prévu, les moyens tirés de ce que la mesure de confinement prise par le décret contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée doivent, en l'état de l'instruction, être écartés.
10. En deuxième lieu, d'une part, si M. J... soutient que l'obligation de confinement à domicile résultant de l'article 4 du décret porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé en ce qu'il comporte des risques en termes d'atteinte à la santé mentale qui n'auraient pas été correctement évalués par le gouvernement ni par le conseil scientifique, il résulte de l'instruction, d'une part, que plusieurs avis du comité scientifique ont examiné cette question, notamment à la lumière du confinement du printemps 2020 ; d'autre part, des dispositifs spécifiques de suivi de cette question ont été mis en place par l'administration, notamment une plateforme téléphonique dédiée organisée par le ministère chargé de la santé et fonctionnant tous les jours et 24 heures sur 24 ; en outre, le décret autorise les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance ainsi que les déplacements pour motif familial impérieux ou pour assistance aux personnes vulnérables ; enfin, il a été indiqué à l'audience qu'il sera procédé de manière régulière à un bilan spécifique de cette question au regard de la situation de confinement et en lien avec les institutions compétentes ainsi que le comité scientifique. D'autre part, si Mme D... soutient que le nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux devraient être augmenté, que le rôle des médecins généralistes dans la lutte contre l'épidémie devrait être renforcé et que des traitements à base d'hydroxychloroquine devrait être massivement utilisés afin d'assurer effectivement le droit au respect de la santé, elle n'apporte, en tout état de cause, pas suffisamment d'éléments à l'appui de son moyen pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que les mesures en cause porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les avis du comité scientifique, dont le maintien en fonction à l'issue de la précédente période d'état d'urgence sanitaire résulte des dispositions du VI de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, sont rendus publics, conformément à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique. Si, dans son avis du 26 octobre, le comité scientifique ne préconisait qu'un "confinement aménagé" cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la mesure de confinement édictée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l'article L. 3131-19 ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la mesure de confinement résultant du décret du 29 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause les mesures relatives à la restriction des activités commerciales :
13. Si la société Rol-Mobex France, qui exerce une activité de vente de meubles pour enfants à Paris (17e), les intervenants au soutien de sa requête ainsi que M. A..., soutiennent que le gouvernement aurait dû permettre le maintien de l'ouverture des commerces dans le cadre d'un protocole sanitaire strict dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils constitueraient des lieux de propagation du virus, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que cette fermeture procède du choix de limiter la propagation du virus par le maintien aussi strict que possible des personnes à leur domicile. Cette mesure, qui devra faire l'objet d'une évaluation à la mi-novembre et s'accompagne, en outre, à destination des entreprises concernées dont l'activité sera ainsi fortement réduite, d'un dispositif d'aides visant à réduire les charges qu'elles supportent normalement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à l'état de la situation sanitaire, il n'apparaît pas qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales. Il en va de même s'agissant de la fermeture des restaurants des hôtels, dont M. A... soutient que le gouvernement aurait dû autoriser l'ouverture, au moins pour les seuls clients de ces hôtels.
14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des dispositions du décret du 29 octobre 2020 limitant l'activité des magasins de vente ou des activités de restauration des hôtels doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce soit ordonnée la suspension de l'obligation de porter un masque en tant qu'elle s'applique aux enfants de 6 à 10 ans :
15. Il résulte de l'instruction que les enfants de moins de 11 ans, quoi que moins exposés que d'autres tranches d'âge à une telle contamination, n'en sont néanmoins pas immunisés, plus d'une centaine d'enfants de cette classe d'âge ayant ainsi dû être hospitalisée à ce titre. Au demeurant, plusieurs pays européens appliquent une obligation comparable. En outre, le port du masque permet de limiter les hospitalisations dues à d'autres pathologies habituellement fréquentes en cette saison de l'année, permettant ainsi de limiter la pression qui s'exerce sur le système de santé. Dans ces conditions, dans la situation actuelle de circulation particulièrement rapide du virus et eu égard à l'objectif primordial que les enfants de 6 à 11 ans puissent continuer à avoir accès à l'éducation dans les établissements scolaires, l'obligation qui leur est faite de porter le masque, sous l'encadrement et la supervision d'adultes ainsi que le recommandent l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF, dans les établissements scolaires et, dans la mesure du possible, dans les autres lieux, n'apparaît pas comme portant à leurs droits une atteinte grave et manifestement illégale.
16. En outre, si Mme B... et M. N... soutiennent que l'obligation faite aux enfants de 6 à 10 ans de porter un masque serait de nature à les exposer à des risques particuliers pour leur santé, ils n'apportent pas, à l'appui de cette affirmation, d'éléments suffisants de nature à regarder l'obligation du port le masque comme une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'obligation de porter un masque en tant qu'elle s'applique aux enfants de 6 à 10 ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit complété l'article 4 du décret afin d'assurer le droit de visite des personnes détenues :
18. Si l'association Robins des Lois soutient que, faute pour l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 de comporter une dérogation spécifique permettant aux familles de se rendre dans les centres de détention et maisons d'arrêt aux fins de visite des personnes qui y sont détenues, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes détenues et des membres de leur famille, il résulte des termes mêmes de l'article 4 du décret que son 4°, qui prévoit une exception à l'interdiction de sortir de son domicile pour les " déplacements pour motifs familial impérieux " s'applique au cas des personnes disposant d'un permis de visite aux personnes détenues, que ce soit au titre de la détention provisoire ou au titre de l'exécution d'une peine, ainsi que l'ont expressément confirmé dans leur mémoires en défense et lors de l'audience publique les représentants du ministère de la justice et de la santé. Au demeurant, ainsi qu'ils l'ont précisé lors de l'audience publique, des mesures d'information supplémentaire à cette fin, y compris sous forme de documentation ou de formulaires, sont mises en place à l'attention des personnes détenues dans les centres de détention et les maisons d'arrêt comme en direction des personnes bénéficiant d'un droit de visite afin non seulement d'assurer pleinement leur information à cet égard mais aussi pour permettre à ces dernières de justifier plus facilement de la régularité de leur déplacement au regard de l'obligation de confinement lors des trajets qu'elles doivent effectuer pour se rendre dans la maison d'arrêt ou le centre de détention où se trouve leur proche. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de compléter l'article 4 du décret attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que les avocats soient dispensés de l'obligation de remplir une attestation :
19. Si M. G... soutient que l'obligation de remplir une attestation pour justifier du motif de tout déplacement hors de son domicile porte, lorsqu'elle s'applique aux déplacements professionnels des avocats, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces professionnels de se déplacer librement pour exercer ses fonctions, garanti par l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi qu'au secret professionnel qui s'appliquent à eux et qui constituent des éléments essentiels pour assurer le respect effectif des droits de la défense, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre, qu'il est seulement attendu de l'avocat qu'il indique, par la production de l'attestation, que le motif de son déplacement hors de son domicile est d'ordre professionnel, sans qu'il puisse lui être demandé aucune précision supplémentaire tenant à la nature exacte de l'activité en cause. En outre, ainsi que cela a été précisé à l'audience, l'attestation ainsi établie par l'avocat lui-même sera regardée comme ayant une validité valant pour l'ensemble de la période de confinement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette obligation porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention présentée par la Coordination rurale union nationale, l'union nationale des intérêts professionnels horticoles, la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti au soutien de la requête de la société RoL-Mobex France est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. J..., l'association Robin des Lois, Mme B..., Mme D..., M. G..., M. A..., M. N... et la société Rol-Mobex France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L... J..., à l'association Robin des Lois, à Mme C... B..., à Mme I... D..., à M. F... G..., à M. H... A..., à M. P..., à la société Rol-Mobex France, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la Coordination rurale union nationale, premier intervenant dénommé.
N° 445821
ECLI:FR:CEORD:2020:445821.20201107
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
CABINET COLIN-STOCLET, avocats
Lecture du samedi 7 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 445821, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... J... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement, d'une part, d'abroger le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et, d'autre part, de dissoudre le conseil scientifique covid-19 désigné dans le cadre du premier état d'urgence sanitaire ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et d'enjoindre au gouvernement de procéder à son abrogation ;
4°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement d'autoriser les visites aux personnes sans distinction de leur âge ou de la structure dans laquelle ils résident ;
5°) d'enjoindre au gouvernement de nommer au conseil scientifique covid-19 des personnes qualifiées dans le domaine de la santé mentale.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir dès lors que les dispositions contestées interdisent tout déplacement et tout lien social physique en dehors de ce qui n'est pas utilitaire ;
- il est porté une atteinte grave au droit de défense du respect de la santé, de nombreuses études ayant démontré que les mesures de confinement ont des effets délétères sur la santé mentale de la population, notamment en termes d'augmentation des risques de suicide ;
- ces atteintes sont manifestement illégales dès lors que les dispositions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3131-9 du code de la santé publique en ce que le conseil scientifique désigné dans le cadre du premier état d'urgence sanitaire n'a pas été dissous à la date de la fin de ce premier état d'urgence, il ne comprend parmi ses membres aucune personnalité qualifiée dans les domaines touchant à la santé mentale et ses avis n'ont pas été rendus publics ;
- elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 445837, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Robin des Lois demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Premier Ministre de compléter l'article 4-7 du décret n° 2020-1310 en permettant par dérogation le déplacement des familles dans les centres de détention et maisons d'arrêt aux fins de visite des personnes privées de liberté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir eu égard à son objet social ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des personnes détenues dès lors que le contact avec la famille est une nécessité au titre de la santé mentale et de l'équilibre psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé des détenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux écritures du ministre des solidarités et de la santé.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
III. Sous le n° 445839, par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des 3° et 5° du II de l'article 36 et du II de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce que les dispositions contestées empêchent les enfants de 6 à 10 ans, auxquels le décret contesté impose le port du masque, d'avoir accès à l'enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le masque dégrade la diction, le rapport à l'autre, les interactions et l'apprentissage, entravant le développement de la personnalité de l'enfant alors même qu'aucune étude n'apporte la preuve de la transmission de la covid-19 d'enfant à enfant ou d'enfant à adulte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants à un niveau de vie suffisant et à la santé garantis par les stipulations des articles 24, 25 et 26 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le port du masque a un impact psychologique néfaste et peut entraîner la contraction d'autres maladies ;
- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires dès lors que l'obligation de porter un masque de protection pour les élèves des écoles élémentaires et les enfants à partir de l'âge de six ans constitue une forme de violence éducative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des enfants au repos, au loisir et aux interactions avec les autres élèves garantis par les stipulations de l'article 31 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des enfants d'être informé, d'exprimer librement son opinion et de voir cette opinion prise en considération dans toute question le concernant garanti par les stipulations des articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que les enfants n'ont pas été informés de l'obligation de porter un masque de protection qu'elles imposent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 112-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que d'autres alternatives, telles que l'école à la maison, auraient pu être envisagées pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
IV. Sous le n° 445850, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de confier la gestion de la covid-19 à des épidémiologistes et médecins dont l'efficacité a été prouvée et indépendants des laboratoires pharmaceutiques.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- les restrictions à ces libertés mises en place par le décret contesté dans le cadre de la gestion de la covid-19 ne répondent pas aux conditions de motif légitime et d'extrême gravité ;
- les mesures contestées, notamment le confinement, sont disproportionnées eu égard au taux de mortalité qui s'inscrit dans les moyennes annuelles et à la faible fiabilité des statistiques relatives au nombre de " contaminations ", les tests PCR, dont le facteur d'amplification retenu n'a pas été précisé par l'agence nationale de santé ni les agences régionales de santé, ne permettant pas de diagnostiquer avec certitude la covid-19 ;
- la prise en charge des patients atteints du virus méconnaît le droit fondamental d'accès aux soins par les patients garanti par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dès lors que les personnes atteintes de la covid-19 en mars 2020 ont seulement été enjoints de rester à leur domicile, que les résultats des études et des recherches menées par les établissements de santé ne sont pas communiqués avec transparence et que la mesure d'interdiction de prescrire de l'hydroxychloroquine est incohérente eu égard à son efficacité ;
- les mesures contestées ne sauraient être justifiées par le manque de lits de réanimation dans les hôpitaux publics dès lors qu'il ne résulte pas du contexte sanitaire actuel ;
- les échanges des membres du conseil scientifique covid-19, dont les déclarations d'intérêt sont inaccessibles, ne sont pas retranscrits, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique ;
- confier la gestion de la crise sanitaire à des épidémiologistes indépendants des industries pharmaceutiques constitue la seule mesure efficace pour vaincre la covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
V. Sous le n° 445857, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... G... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'aménager dans des limites mieux proportionnées et plus larges l'exception de se déplacer autour de son domicile dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile ;
3°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des mesures appropriées et proportionnées pour que les avocats dans le cadre de leurs déplacements professionnels n'aient à justifier que de leur carte professionnelle à l'exclusion d'une attestation et des motifs de ce déplacement.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que, d'une part, son domicile est situé dans le champ d'application territorial du décret contesté et, d'autre part, il est directement et personnellement concerné par les atteintes manifestement graves que porte le décret contesté à plusieurs libertés fondamentales ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent une restriction immédiate à plusieurs libertés fondamentales et qu'il peut être verbalisé et engager sa responsabilité pénale s'il se déplace sans attestation alors même qu'il détient une carte professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et aux libertés de circulation que l'ordre juridique de l'Union européenne attache au statut de citoyen de l'Union, au droit au respect de la liberté personnelle, au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense, notamment, le droit à l'assistance d'un avocat et la liberté de déplacement de l'avocat ;
- les dispositions constatées sont entachées d'illégalité manifeste dès lors qu'il a été jugé que l'interdiction des déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence ne pouvait être mise en oeuvre sur le fondement de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l'interdiction de se déplacer plus d'une heure et à plus d'un kilomètre de son domicile constitue une mesure injustifiée et disproportionnée ;
- le décret contesté méconnaît l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'il n'assortit les mesures prescrites d'aucune limitation dans le temps ;
- l'obligation pour les avocats de se munir d'un justificatif de déplacement méconnaît la hiérarchie des normes dès lors que les dispositions des articles 3 bis et 665 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 garantissent à l'avocat la liberté de déplacement pour l'exercice de ses fonctions et le secret professionnel ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VI. Sous le n° 445868, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'il interdit l'accès à tout public, y compris aux clients des chambres, aux espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons des hôtels ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de se nourrir, au droit d'accès à des produits de première nécessité et à la liberté d'entreprendre ;
- l'interdiction d'accès au public des espaces de restauration des hôtels est disproportionnée dès lors qu'il existe des mesures moins attentatoires aux libertés pour poursuivre l'objectif de lutte contre le covid-19, telles que la limitation de l'accès au restaurant aux seuls clients des hôtels ;
- les dispositions contestées méconnaissent les dispositions du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dès lors qu'elles interdisent seulement l'accès au public de certaines parties des établissements recevant du public de type O.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VII. Sous le n° 445869, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. P... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution des 3° et 5° du II de l'article 36 et du II de l'annexe 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté, applicable depuis le 2 novembre 2020, préjudicie à sa situation de manière grave et immédiate ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en ce qu'elles empêchent les enfants d'avoir accès à l'enseignement dans le respect de leur dignité, dès lors que le port du masque limite leurs interactions sociales, dégrade leur apprentissage et entrave le développement de leur personnalité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 112-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le port du masque est constitutif de " violence éducative " au sens de l'article 1 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 et ne garantit pas leur droit à la jouissance du meilleur état de santé possible, alors même qu'il n'est pas prouvé que le port du masque imposé aux enfants soit efficace ni qu'un enfant puisse transmettre le virus que ce soit à un autre enfant ou à un adulte ;
- la mesure contestée crée une rupture d'égalité, d'une part, entre les étudiants confinés chez eux et les enfants qui doivent se rendre dans les établissements scolaires et, d'autre part, du fait de l'inégalité des revenus de leurs parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
VIII. Sous le n° 445888, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rol-Mobex France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre d'abroger cet article ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre d'ajouter à la liste de l'article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 les magasins de meubles dans un délai de 3 jours sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets économiques immédiats et potentiellement irréversibles du décret contesté sur sa situation financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté de commerce et de l'industrie dès lors d'une part, que la fermeture des magasins de meubles est manifestement disproportionnée dès lors que les magasins de vente ne sont pas identifiés comme des lieux particuliers de contamination et, d'autre part, que le port du masque et la distanciation physique sont des mesures suffisantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité dès lors d'une part, que plusieurs grandes enseignes vendant des produits non essentiels demeurent ouvertes au public en l'absence de différence de situation et, d'autre part, que la mesure contestée crée une discrimination injustifiée entre la vente et la location d'un même bien ;
- le décret contesté n'a fait l'objet d'aucune évaluation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte aux libertés fondamentales invoquées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 novembre 2020, la Coordination rurale union nationale, l'Union nationale des intérêts professionnels horticoles et la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de la société Rol-Mobex France. Ils soutiennent qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et s'associent aux moyens de la requête.
La requête a été communiquée pour observations au Premier ministre et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 20201331 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. J..., M. K..., l'association Robin des lois, Mme B..., Mme D..., M. G..., M. M..., M. A..., M. N..., la société Rol-Mobex France, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des solidarités et de la santé ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 novembre 2020, 9 heures 30 :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. J... ;
- Me O..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B..., Mme D..., M. G..., M. A... et M. N... ;
- Me E..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la société Rol-Mobex France ;
- la représentante de la société Rol-Mobex France ;
- la représentante de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les représentants du ministre des solidarités et de la santé ;
à l'issue de laquelle l'instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, sont dirigées contre les mesures prises par le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. La Coordination rurale union nationale, l'Union nationale des intérêts professionnels horticoles, la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la société Rol-Mobex France. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions, notamment " Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (...) / Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité " à condition d'être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ".
5. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.
6. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre dernier, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret contesté, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause l'ensemble du dispositif de lutte contre le virus :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s'est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l'ensemble de la population française. Ainsi, au 1er novembre 2020, plus de 1.4000.000 cas ont été confirmés positifs à la covid-19, en augmentation de près de 50.000 dans les dernières vingt-quatre heures, le taux d'incidence national étant de 438 cas pour 100.000 habitants contre 246 au 20 octobre et 118 au 28 septembre, le taux de positivité des tests réalisés étant de 20,4 % au 1er novembre contre 13,2 % au 18 octobre et 9 % au 28 septembre, et 38.289 décès de la covid-19 sont à déplorer au 3 novembre 2020, en hausse de 430 cas en vingt-quatre heures. Enfin, le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients atteints de la covid-19 est passé de 43 % au 20 octobre à près de 70 % au 1er novembre, mettant sous tension l'ensemble du système de santé. Cette évolution particulièrement inquiétante de la propagation du virus sur l'ensemble du territoire national s'est encore accélérée au cours des dernières semaines et des derniers jours du mois d'octobre, malgré les mesures de police sanitaire graduées en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire prises pour faire face au risque de reprise de l'épidémie.
8. Il résulte de l'instruction, y compris des déclarations faites lors de l'audience publique, que, pour faire face à cette situation d'urgence sanitaire, le gouvernement, en prenant les mesures détaillées par le décret du 29 octobre 2020, a fait le choix d'une politique qui cherche à casser la dynamique actuelle de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile. A cette fin, il a, à l'article 4 du décret, interdit tout déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence et fixé une liste limitative des exceptions à cette interdiction au profit des déplacements à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et des déplacements professionnels ne pouvant être différés ; des déplacements à destination ou en provenance des établissements ou services d'accueil des mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ; des déplacements pour effectuer les achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, de retrait de commandes et de livraisons ; des déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins médicaux ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de médicaments ; des déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants et les déménagements ; des déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; des déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile liés notamment à l'activité physique individuelle des personnes ; des déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit pour une démarche qui ne peut être réalisée à distance ; des déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. De même, par les articles 37 et suivants, il a procédé à la fermeture générale des restaurants et débits de boisson et a autorisé, s'agissant des magasins de vente, l'ouverture au public pour la vente de produits de première nécessité, tout en maintenant la possibilité, pour les autres produits, de recourir à la vente à distance avec livraison à domicile ou retrait de commandes.
9. Dans ces conditions, eu égard à l'aggravation rapide au cours des dernières semaines de la propagation de l'épidémie sur l'ensemble du territoire, dont la réalité n'a pas été contestée, qui s'est encore accélérée au cours des derniers jours précédant le décret du 29 octobre 2020 malgré les mesures prises pour tenter de l'enrayer, aux prérogatives que l'article L. 3131-15 du code de la santé publique confie au Premier ministre en période d'état d'urgence sanitaire et sur le fondement duquel il a décrété les mesures en cause, à l'objectif de casser la propagation du virus au sein de la population en diminuant autant que possible les déplacements de personnes hors de leur domicile afin de limiter les interactions sociales à l'occasion desquelles la propagation du virus est facilitée ainsi qu'aux exceptions à cette interdiction générale que le décret a prévu, les moyens tirés de ce que la mesure de confinement prise par le décret contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée doivent, en l'état de l'instruction, être écartés.
10. En deuxième lieu, d'une part, si M. J... soutient que l'obligation de confinement à domicile résultant de l'article 4 du décret porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé en ce qu'il comporte des risques en termes d'atteinte à la santé mentale qui n'auraient pas été correctement évalués par le gouvernement ni par le conseil scientifique, il résulte de l'instruction, d'une part, que plusieurs avis du comité scientifique ont examiné cette question, notamment à la lumière du confinement du printemps 2020 ; d'autre part, des dispositifs spécifiques de suivi de cette question ont été mis en place par l'administration, notamment une plateforme téléphonique dédiée organisée par le ministère chargé de la santé et fonctionnant tous les jours et 24 heures sur 24 ; en outre, le décret autorise les déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance ainsi que les déplacements pour motif familial impérieux ou pour assistance aux personnes vulnérables ; enfin, il a été indiqué à l'audience qu'il sera procédé de manière régulière à un bilan spécifique de cette question au regard de la situation de confinement et en lien avec les institutions compétentes ainsi que le comité scientifique. D'autre part, si Mme D... soutient que le nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux devraient être augmenté, que le rôle des médecins généralistes dans la lutte contre l'épidémie devrait être renforcé et que des traitements à base d'hydroxychloroquine devrait être massivement utilisés afin d'assurer effectivement le droit au respect de la santé, elle n'apporte, en tout état de cause, pas suffisamment d'éléments à l'appui de son moyen pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de ce que les mesures en cause porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la santé doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les avis du comité scientifique, dont le maintien en fonction à l'issue de la précédente période d'état d'urgence sanitaire résulte des dispositions du VI de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, sont rendus publics, conformément à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique. Si, dans son avis du 26 octobre, le comité scientifique ne préconisait qu'un "confinement aménagé" cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à faire regarder la mesure de confinement édictée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences résultant de l'article L. 3131-19 ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de la mesure de confinement résultant du décret du 29 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit remise en cause les mesures relatives à la restriction des activités commerciales :
13. Si la société Rol-Mobex France, qui exerce une activité de vente de meubles pour enfants à Paris (17e), les intervenants au soutien de sa requête ainsi que M. A..., soutiennent que le gouvernement aurait dû permettre le maintien de l'ouverture des commerces dans le cadre d'un protocole sanitaire strict dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils constitueraient des lieux de propagation du virus, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que cette fermeture procède du choix de limiter la propagation du virus par le maintien aussi strict que possible des personnes à leur domicile. Cette mesure, qui devra faire l'objet d'une évaluation à la mi-novembre et s'accompagne, en outre, à destination des entreprises concernées dont l'activité sera ainsi fortement réduite, d'un dispositif d'aides visant à réduire les charges qu'elles supportent normalement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et eu égard à l'état de la situation sanitaire, il n'apparaît pas qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales. Il en va de même s'agissant de la fermeture des restaurants des hôtels, dont M. A... soutient que le gouvernement aurait dû autoriser l'ouverture, au moins pour les seuls clients de ces hôtels.
14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension des dispositions du décret du 29 octobre 2020 limitant l'activité des magasins de vente ou des activités de restauration des hôtels doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce soit ordonnée la suspension de l'obligation de porter un masque en tant qu'elle s'applique aux enfants de 6 à 10 ans :
15. Il résulte de l'instruction que les enfants de moins de 11 ans, quoi que moins exposés que d'autres tranches d'âge à une telle contamination, n'en sont néanmoins pas immunisés, plus d'une centaine d'enfants de cette classe d'âge ayant ainsi dû être hospitalisée à ce titre. Au demeurant, plusieurs pays européens appliquent une obligation comparable. En outre, le port du masque permet de limiter les hospitalisations dues à d'autres pathologies habituellement fréquentes en cette saison de l'année, permettant ainsi de limiter la pression qui s'exerce sur le système de santé. Dans ces conditions, dans la situation actuelle de circulation particulièrement rapide du virus et eu égard à l'objectif primordial que les enfants de 6 à 11 ans puissent continuer à avoir accès à l'éducation dans les établissements scolaires, l'obligation qui leur est faite de porter le masque, sous l'encadrement et la supervision d'adultes ainsi que le recommandent l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF, dans les établissements scolaires et, dans la mesure du possible, dans les autres lieux, n'apparaît pas comme portant à leurs droits une atteinte grave et manifestement illégale.
16. En outre, si Mme B... et M. N... soutiennent que l'obligation faite aux enfants de 6 à 10 ans de porter un masque serait de nature à les exposer à des risques particuliers pour leur santé, ils n'apportent pas, à l'appui de cette affirmation, d'éléments suffisants de nature à regarder l'obligation du port le masque comme une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'obligation de porter un masque en tant qu'elle s'applique aux enfants de 6 à 10 ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que soit complété l'article 4 du décret afin d'assurer le droit de visite des personnes détenues :
18. Si l'association Robins des Lois soutient que, faute pour l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 de comporter une dérogation spécifique permettant aux familles de se rendre dans les centres de détention et maisons d'arrêt aux fins de visite des personnes qui y sont détenues, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes détenues et des membres de leur famille, il résulte des termes mêmes de l'article 4 du décret que son 4°, qui prévoit une exception à l'interdiction de sortir de son domicile pour les " déplacements pour motifs familial impérieux " s'applique au cas des personnes disposant d'un permis de visite aux personnes détenues, que ce soit au titre de la détention provisoire ou au titre de l'exécution d'une peine, ainsi que l'ont expressément confirmé dans leur mémoires en défense et lors de l'audience publique les représentants du ministère de la justice et de la santé. Au demeurant, ainsi qu'ils l'ont précisé lors de l'audience publique, des mesures d'information supplémentaire à cette fin, y compris sous forme de documentation ou de formulaires, sont mises en place à l'attention des personnes détenues dans les centres de détention et les maisons d'arrêt comme en direction des personnes bénéficiant d'un droit de visite afin non seulement d'assurer pleinement leur information à cet égard mais aussi pour permettre à ces dernières de justifier plus facilement de la régularité de leur déplacement au regard de l'obligation de confinement lors des trajets qu'elles doivent effectuer pour se rendre dans la maison d'arrêt ou le centre de détention où se trouve leur proche. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de compléter l'article 4 du décret attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que les avocats soient dispensés de l'obligation de remplir une attestation :
19. Si M. G... soutient que l'obligation de remplir une attestation pour justifier du motif de tout déplacement hors de son domicile porte, lorsqu'elle s'applique aux déplacements professionnels des avocats, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ces professionnels de se déplacer librement pour exercer ses fonctions, garanti par l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ainsi qu'au secret professionnel qui s'appliquent à eux et qui constituent des éléments essentiels pour assurer le respect effectif des droits de la défense, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre, qu'il est seulement attendu de l'avocat qu'il indique, par la production de l'attestation, que le motif de son déplacement hors de son domicile est d'ordre professionnel, sans qu'il puisse lui être demandé aucune précision supplémentaire tenant à la nature exacte de l'activité en cause. En outre, ainsi que cela a été précisé à l'audience, l'attestation ainsi établie par l'avocat lui-même sera regardée comme ayant une validité valant pour l'ensemble de la période de confinement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette obligation porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de la profession d'avocat de nature à mettre en cause le respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention présentée par la Coordination rurale union nationale, l'union nationale des intérêts professionnels horticoles, la société civile d'exploitation agricole Curti et la société à responsabilité limitée Curti au soutien de la requête de la société RoL-Mobex France est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. J..., l'association Robin des Lois, Mme B..., Mme D..., M. G..., M. A..., M. N... et la société Rol-Mobex France sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L... J..., à l'association Robin des Lois, à Mme C... B..., à Mme I... D..., à M. F... G..., à M. H... A..., à M. P..., à la société Rol-Mobex France, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la Coordination rurale union nationale, premier intervenant dénommé.