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Ariane Web: Conseil d'État 439348, lecture du 6 novembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:439348.20201106

Décision n° 439348
6 novembre 2020
Conseil d'État

N° 439348
ECLI:FR:CECHS:2020:439348.20201106
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats


Lecture du vendredi 6 novembre 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Alstom Power Systems a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Belfort (Territoire de Belfort). Par un jugement n° 1600093 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Besançon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 18NC01980 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Alstom Power Systems, réduit les bases d'imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011, accordé à celle-ci la décharge de cette cotisation correspondant à cette réduction de bases et réformé le jugement en conséquence.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a déduit des bases de la cotisation foncière des entreprises de la société Alstom Power Systems au titre de l'année 2011 la valeur locative des immobilisations désignées sous les dénomination " Site " et " Aménagements Terrains " dans la déclaration modèle 1447 souscrite par cette société ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de réintégrer la valeur locative de ces immobilisations dans les bases de la cotisation foncière des entreprises due par la société Alstom Power Systems au titre de l'année 2011.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Alstom Power Systems ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Alstom Power Systems a, le 19 décembre 2012, formé une réclamation auprès de l'administration fiscale portant sur le calcul de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison d'ensembles immobiliers situés sur les territoires des communes de Belfort et Cravanche (Territoire de Belfort). L'administration a rectifié les bases d'imposition de cette cotisation retenues à raison de ses locaux situés à Cravanche et a, en conséquence, partiellement admis la réclamation de la société. Persistant dans ses réclamations, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a réduit la surface à prendre en compte d'un bâtiment appartenant à la société situé sur le territoire de la commune de Belfort, déduit des bases d'imposition la valeur locative de terrains donnés en location par la société, déduit de ces mêmes bases d'imposition la valeur locative d'immobilisations désignées par la société, dans sa déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises 2012, sous les dénominations " Site " et " Aménagements Terrains ", réduit en conséquence les cotisations en litige et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé devant elle. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'article 3 de cet arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déduit des bases de la cotisation foncière des entreprises due par la société Alstom Power Systems au titre de l'année 2011 les immobilisations désignées sous les rubriques " Site " et " Aménagements Terrains ".

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / Toutefois ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : / (...) 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles (...) ".

3. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, les parties communes d'un immeuble doivent s'entendre, conformément aux dispositions de loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme visant les parties des bâtiments et des terrains qui, n'étant pas la propriété exclusive d'un copropriétaire déterminé et réservées à son usage, sont affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

4. La cour administrative d'appel a accordé à la société Alstom Power Systems une réduction de l'imposition en litige à raison, d'une part, des fractions de bâtiment et, d'autre part, des abords des immeubles et voies d'accès désignés par elle sous les rubriques " Site " et " Aménagements terrains ", au motif qu'ils devaient être regardés, au sens du quatrième alinéa de l'article 1467 du code général des impôts, comme des parties communes exclues des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises. En statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même relevé que la société Alstom Power Systems était seule propriétaire de ces immobilisations, qui étaient affectées à l'usage et à l'utilité de toutes les sociétés auxquelles elle donnait des locaux à bail dans les immeubles en cause, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.





D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 janvier 2020 est annulé en tant qu'il statue sur l'inclusion dans les bases d'imposition de la société Alstom Power Systems à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2011 de la valeur locative des immobilisations dénommées " Site " et " Aménagements Terrains " dans la déclaration modèle 1447 qu'elle a souscrite.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme Alstom Power Systems.