Conseil d'État
N° 435594
ECLI:FR:CECHR:2020:435594.20200610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 10 juin 2020
Vu la procédure suivante :
M. E... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1910179 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre et 6 décembre 2019 et le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... D..., auditrice,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. A..., ressortissant tunisien, qui déclare être arrivé en France le 2 mai 2013 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 octobre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a relevé que M. A... ne justifiait que de quatre captures d'écran datées du 13 au 18 septembre 2019 et d'un courrier recommandé et un courriel adressés au préfet le 13 septembre 2019. Il a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions précisées au point 4 ci-dessus n'étaient pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
N° 435594
ECLI:FR:CECHR:2020:435594.20200610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 10 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. E... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1910179 du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre et 6 décembre 2019 et le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... D..., auditrice,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que M. A..., ressortissant tunisien, qui déclare être arrivé en France le 2 mai 2013 et y résider depuis de manière continue, sans titre de séjour, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 octobre 2019 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a relevé que M. A... ne justifiait que de quatre captures d'écran datées du 13 au 18 septembre 2019 et d'un courrier recommandé et un courriel adressés au préfet le 13 septembre 2019. Il a ainsi porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions précisées au point 4 ci-dessus n'étaient pas remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.