Conseil d'État
N° 429229
ECLI:FR:CECHS:2020:429229.20200210
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
CABINET BRIARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du lundi 10 février 2020
Vu la procédure suivante :
Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement, d'une part, à titre principal, les sommes de 55 600 euros, 4 800 euros et 1 200 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû leur être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes, d'autre part, des indemnités de 25 500 euros, 3 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1501358 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 17MA03782 du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2019 et le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A5A Architectes et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société A5A Architectes et autres, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2020, présentée par les sociétés A5A Architectes et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossiers soumis au juge du fond que le département des Bouches-du-Rhône, agissant par son mandataire, la société Terra Treize, a organisé un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de l'extension du collège Versailles à Marseille, le nombre de concurrents admis à participer étant fixé à cinq. Le 18 décembre 2013, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des cinq équipes de concepteurs admises à concourir, parmi lesquelles un groupement composé des sociétés A5A Architectes, mandataire et des sociétés AI Project, Egis, Cosyrest, Cap Horn, AFP et Socotec. Par un courrier du 30 septembre 2014, la société A5A Architectes a réclamé le paiement de la prime de concours. Par un courrier du 3 décembre 2014, la société Terra Treize l'a informée de ce que le maître de l'ouvrage avait décidé, le 24 novembre 2014, de classer la procédure sans suite. Par un courrier du 12 décembre 2014, la société Terra Treize lui a indiqué que le département avait décidé de ne pas lui allouer la prime de concours, conformément à la proposition du jury du concours, réuni le 2 juillet 2014, qui avait estimé que sa prestation ne répondait pas au programme. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande des sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à leur verser respectivement, d'une part, les sommes de 55 600, 4 800 et 1 200 euros TTC, correspondant au montant de cette prime ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes et, d'autre part, les sommes de 25 500, 3 000 et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 janvier 2019 qui a rejeté leur appel contre ce jugement.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, dans leur ensemble, au point 10, les conclusions des sociétés requérantes, après avoir écarté les moyens qui venaient au soutien de leurs conclusions principales aussi bien que de leurs conclusions subsidiaires tendant au versement d'une prime minorée d'un abattement de 20 % et de ses conclusions tendant à l'indemnisations de son préjudice moral. Le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de statuer sur ces conclusions et sur les moyens venant à leur soutien ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, la cour, qui n'était pas saisie de moyens relatifs à l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Marseille, n'a pas entaché son propre arrêt d'insuffisance de motivation en n'y répondant pas.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du III de l'article 74 du code des marchés publics applicable au litige : " Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime ". Le dernier alinéa de l'article 5.3 du règlement du concours stipule que " dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou une suppression de la prime pourra être effectuée par le maître d'ouvrage sur proposition du jury ". La cour administrative d'appel de Marseille n'a, par suite, pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles permettaient de refuser le bénéfice de la prime de concours à un projet qui ne respectait pas les conditions essentielles du règlement et du programme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d'une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. / Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c'est-à-dire créée à l'occasion d'une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu'elle n'est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements piétons s'ils ont une largeur minimale de 3 mètres ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la cour s'est fondée, pour estimer que le chemin piétonnier à l'intérieur de l'enceinte du collège figurant dans le projet du groupement ne générait pas de bande constructible, et donc que les bâtiments neufs dont la construction était envisagée étaient implantées en dehors des bandes constructibles, sur la circonstance, d'une part, qu'il s'agissait d'une desserte interne à l'ensemble immobilier projeté, qui n'était pas ouverte à la circulation générale et ne pouvait être considéré comme une infrastructure de déplacement publique au sens des dispositions de l'article 6 UA du plan local d'urbanisme de Marseille, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré qu'il serait nécessaire pour satisfaire aux besoins en déplacements induits par l'opération projetée. En jugeant qu'il découlait des dispositions citées au point 4 qu'un cheminement piétonnier ne constituant pas une infrastructure de déplacement publique ne peut générer de bande constructible s'il ne satisfait pas aux besoins en déplacement induits par l'opération, et qu'en l'espèce le cheminement piétonnier ne remplissait pas cette condition, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
6. Enfin, le moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction entre l'article 5.3 du règlement du concours, qui lie le droit au bénéfice de la prime au respect du programme du concours, et l'article 74 du code des marchés publics, qui se réfère à la conformité au règlement du concours, qui fixe les modalités d'organisation du concours et l'économie générale du projet, n'avait pas été soulevé devant la cour administrative d'appel de Marseille. Il n'est pas d'ordre public. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune d'entre elles le versement au département des Bouches-du-Rhône de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A5A Architectes et autres est rejeté.
Article 2 : Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest verseront chacune une somme de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société A5A Architectes, représentante unique pour l'ensemble des requérantes et au département des Bouches-du-Rhône.
N° 429229
ECLI:FR:CECHS:2020:429229.20200210
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
CABINET BRIARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du lundi 10 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser respectivement, d'une part, à titre principal, les sommes de 55 600 euros, 4 800 euros et 1 200 euros, augmentées des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2014, correspondant au montant de la prime qui aurait dû leur être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre du projet de restructuration et d'extension du collège Versailles à Marseille ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes, d'autre part, des indemnités de 25 500 euros, 3 000 euros et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1501358 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 17MA03782 du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2019 et le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A5A Architectes et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société A5A Architectes et autres, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2020, présentée par les sociétés A5A Architectes et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossiers soumis au juge du fond que le département des Bouches-du-Rhône, agissant par son mandataire, la société Terra Treize, a organisé un concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre de la restructuration et de l'extension du collège Versailles à Marseille, le nombre de concurrents admis à participer étant fixé à cinq. Le 18 décembre 2013, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des cinq équipes de concepteurs admises à concourir, parmi lesquelles un groupement composé des sociétés A5A Architectes, mandataire et des sociétés AI Project, Egis, Cosyrest, Cap Horn, AFP et Socotec. Par un courrier du 30 septembre 2014, la société A5A Architectes a réclamé le paiement de la prime de concours. Par un courrier du 3 décembre 2014, la société Terra Treize l'a informée de ce que le maître de l'ouvrage avait décidé, le 24 novembre 2014, de classer la procédure sans suite. Par un courrier du 12 décembre 2014, la société Terra Treize lui a indiqué que le département avait décidé de ne pas lui allouer la prime de concours, conformément à la proposition du jury du concours, réuni le 2 juillet 2014, qui avait estimé que sa prestation ne répondait pas au programme. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande des sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à leur verser respectivement, d'une part, les sommes de 55 600, 4 800 et 1 200 euros TTC, correspondant au montant de cette prime ou, à titre subsidiaire, 80 % de ces sommes et, d'autre part, les sommes de 25 500, 3 000 et 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 janvier 2019 qui a rejeté leur appel contre ce jugement.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, dans leur ensemble, au point 10, les conclusions des sociétés requérantes, après avoir écarté les moyens qui venaient au soutien de leurs conclusions principales aussi bien que de leurs conclusions subsidiaires tendant au versement d'une prime minorée d'un abattement de 20 % et de ses conclusions tendant à l'indemnisations de son préjudice moral. Le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de statuer sur ces conclusions et sur les moyens venant à leur soutien ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, la cour, qui n'était pas saisie de moyens relatifs à l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Marseille, n'a pas entaché son propre arrêt d'insuffisance de motivation en n'y répondant pas.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, aux termes du III de l'article 74 du code des marchés publics applicable au litige : " Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime ". Le dernier alinéa de l'article 5.3 du règlement du concours stipule que " dans le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou une suppression de la prime pourra être effectuée par le maître d'ouvrage sur proposition du jury ". La cour administrative d'appel de Marseille n'a, par suite, pas dénaturé ces stipulations en estimant qu'elles permettaient de refuser le bénéfice de la prime de concours à un projet qui ne respectait pas les conditions essentielles du règlement et du programme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Marseille : " Les constructions à édifier sont implantées sur une bande constructible d'une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. / Est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu'elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c'est-à-dire créée à l'occasion d'une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu'elle n'est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les cheminements piétons s'ils ont une largeur minimale de 3 mètres ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la cour s'est fondée, pour estimer que le chemin piétonnier à l'intérieur de l'enceinte du collège figurant dans le projet du groupement ne générait pas de bande constructible, et donc que les bâtiments neufs dont la construction était envisagée étaient implantées en dehors des bandes constructibles, sur la circonstance, d'une part, qu'il s'agissait d'une desserte interne à l'ensemble immobilier projeté, qui n'était pas ouverte à la circulation générale et ne pouvait être considéré comme une infrastructure de déplacement publique au sens des dispositions de l'article 6 UA du plan local d'urbanisme de Marseille, et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré qu'il serait nécessaire pour satisfaire aux besoins en déplacements induits par l'opération projetée. En jugeant qu'il découlait des dispositions citées au point 4 qu'un cheminement piétonnier ne constituant pas une infrastructure de déplacement publique ne peut générer de bande constructible s'il ne satisfait pas aux besoins en déplacement induits par l'opération, et qu'en l'espèce le cheminement piétonnier ne remplissait pas cette condition, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
6. Enfin, le moyen tiré de ce qu'il existerait une contradiction entre l'article 5.3 du règlement du concours, qui lie le droit au bénéfice de la prime au respect du programme du concours, et l'article 74 du code des marchés publics, qui se réfère à la conformité au règlement du concours, qui fixe les modalités d'organisation du concours et l'économie générale du projet, n'avait pas été soulevé devant la cour administrative d'appel de Marseille. Il n'est pas d'ordre public. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune d'entre elles le versement au département des Bouches-du-Rhône de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A5A Architectes et autres est rejeté.
Article 2 : Les sociétés A5A Architectes, AI Project et Cosyrest verseront chacune une somme de 1 000 euros au département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société A5A Architectes, représentante unique pour l'ensemble des requérantes et au département des Bouches-du-Rhône.