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Ariane Web: Conseil d'État 427513, lecture du 11 décembre 2019, ECLI:FR:Code Inconnu:2019:427513.20191211

Décision n° 427513
11 décembre 2019
Conseil d'État

N° 427513
ECLI:FR:CECHR:2019:427513.20191211
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Fanélie Ducloz, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 11 décembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 427513, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 30 janvier, 15 mai et 15 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 427518, par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 31 janvier, 14 mai, 4 juin et 24 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France nature environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


3° Sous le n° 427545, par une requête enregistrée le 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Humanité et biodiversité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................


4° Sous le n° 427550, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 11 juillet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice, et à la Scp Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;



Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué. Par suite, ses interventions en défense sont recevables.

Sur le cadre juridique

3. Aux termes de l'article 7 § 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " oiseaux "), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 7 § 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats membres " veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ". L'article 9 § 1 de cette directive, qui reprend les dispositions de l'article 9 § 1 de la directive " oiseaux ", autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions " s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante " pour un certain nombre de motifs, et notamment " c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ". Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition ". En vertu de l'article R. 424-9 du même code, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

4. Pour satisfaire à l'objectif de protection complète des espèces migratrices résultant des dispositions citées ci-dessus au point 3, l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre chargé de la chasse, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, fixe, en son article 1er , la date de la fermeture de la chasse aux oies cendrées, rieuses et des moissons au 31 janvier, correspondant à la fin de la décade précédant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 30 janvier 2019

5. Par l'arrêté contesté du 30 janvier 2019 , relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, ont, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009, d'une part, autorisé le prélèvement par tir de 4 000 oies cendrées en février 2019 sur le territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et, d'autre part, fixé au 10 février 2019 sur le territoire national, à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la date de la fermeture de la chasse de l'oie des moissons et de l'oie rieuse.

6. Il y a lieu, pour apprécier la légalité de ces dispositions dérogatoires de l'arrêté contesté du 30 janvier 2019, de se référer à l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des articles 7 § 4 et 9 § 1 c) de la directive " oiseaux " précités, dont les dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'environnement également précitées assurent la transposition. Il en résulte que le c) de l'article 9 § 1 permet à un Etat membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7 § 4 et que la chasse peut être autorisée au titre de ces dispositions, à condition, notamment, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, que la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire n'ait pas pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive, qu'enfin, le seuil de prélèvements cynégétiques de " petites quantités " autorisés de manière dérogatoire soit déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses.

7. En premier lieu, il est soutenu, en défense, que le prélèvement autorisé à titre dérogatoire de 4 000 oies cendrées répond aux conditions de motif et d'absence d'autres solutions satisfaisantes exigées par la directive dès lors que le plan de gestion international sur l'oie cendrée, adopté en décembre 2018 par les Etats signataires de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Eurasie met en évidence les dégâts causés par ces oiseaux sur les cultures, en particulier aux Pays-Bas et au nord de l'Europe, le ministre et la Fédération nationale des chasseurs faisant valoir, à cet égard, qu'il ressort de ce plan que les prélèvements et les abattages doivent être coordonnés tout le long de la voie de migration des oies cendrées et que la France est l'un des pays de survol de cette espèce. Il est également soutenu en défense que le nombre de prélèvements autorisés d'oies cendrées correspond, au regard de l'étude menée en 1993 par le comité Ornis, à 4,6 % de la mortalité annuelle totale des oies cendrées en France, et satisfait ainsi au critère de " petites quantités " visé par la directive.

8. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, en particulier du plan de gestion international sur l'oie cendrée, adopté en décembre 2018 par les Etats signataires de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Eurasie sur lequel l'arrêté se fonde, qu'il n'existerait pas d'autre solution satisfaisante que des prélèvements par tir d'oies cendrées sur le territoire national pour prévenir les risques de déséquilibre de l'écosystème que présenterait la prolifération de cette espèce au nord de l'Europe et que pourraient mettre en oeuvre les Etats les plus concernés. En effet, il ressort au contraire des pièces des dossiers que les dégâts causés aux cultures par les oies cendrées concernent essentiellement les Pays-Bas et sont le fait d'une population d'oies cendrées sédentaires que le plan de gestion rattache à l'unité de gestion 3, et qui ne survole pas la France, distincte des unités de gestion 1 et 2 relatives aux oies migratrices.

9. Au demeurant, il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers, et notamment de l'étude menée par le comité Ornis en 1993, seule pièce produite par le ministre, que le nombre de 4 000 prélèvements d'oies cendrées autorisés constituerait, sur la base de données scientifiques rigoureuses, une " exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ", permettant de déroger au principe de protection complète des espèces migratrices pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

10. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers qu'aucune justification de l'autorisation, à titre dérogatoire, de la chasse des oies rieuses et des oies des moissons jusqu'au 10 février 2019 n'est établie ni même alléguée, et qu'ainsi l'arrêté attaqué a pour seul objet de prolonger la chasse de ces espèces sur des territoires déjà fréquentés par elles et de permettre cette chasse pendant une période où elle est en principe prohibée, ces espèces migratrices revenant vers leurs lieux de nidification.

11. Il résulte de ce qui précède qu'en autorisant la chasse d'espèces migratrices en des périodes où celle-ci est prohibée à raison de ce qu'elles reviennent vers leurs lieux de nidification, sans que soient justifiées les conditions d'une dérogation posées par les dispositions précitées de l'article L. 424-2 du code de l'environnement transposant l'article 9 § 1 de la directive du 30 novembre 2009, l'arrêté du 30 janvier 2019 est entaché d'illégalité. La Ligue pour la protection des oiseaux, l'association France nature environnement, l'association Humanité et biodiversité et l'association One Voice sont en conséquence fondées, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, à en demander l'annulation.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser respectivement à la Ligue pour la protection des oiseaux et à l'association One Voice, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations France nature environnement et Humanité et biodiversité au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros chacune à la Ligue pour la protection des oiseaux et à l'association One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des associations France nature environnement et Humanité et biodiversité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, aux associations France nature environnement, Humanité et biodiversité et One Voice, et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


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