Conseil d'État
N° 423847
ECLI:FR:CECHR:2019:423847.20191129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Lecture du vendredi 29 novembre 2019
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1802687 du 4 septembre 2018, enregistrée le 5 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 22 août 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 2 mars 2018 portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. (...) ". L'article R. 331-37 du même code dispose que : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; / 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (...) ". Par l'arrêté attaqué, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a homologué pour une durée de quatre ans le circuit de vitesse d'Alès (Gard).
2. Aux termes de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ". Cet article a ainsi fixé, dans un but de santé et de tranquillité publiques, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
4. Il ressort de l'arrêté contesté que la Fédération française du sport automobile a limité, au titre des règles générales, à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse et que le ministre de l'intérieur a fixé, au titre des conditions d'exercice spécifiques, par le 3° de l'article 4 de cet arrêté, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, les dispositions précitées de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, dont le ministre n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'aucune norme maximale d'émergence sonore n'aurait été fixée par l'arrêté, doit être écarté et la requête de M. B..., rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
N° 423847
ECLI:FR:CECHR:2019:423847.20191129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
Lecture du vendredi 29 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1802687 du 4 septembre 2018, enregistrée le 5 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 22 août 2018, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 2 mars 2018 portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. / Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. (...) ". L'article R. 331-37 du même code dispose que : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : / 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; / 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. (...) ". Par l'arrêté attaqué, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a homologué pour une durée de quatre ans le circuit de vitesse d'Alès (Gard).
2. Aux termes de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ". Cet article a ainsi fixé, dans un but de santé et de tranquillité publiques, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qui habilitent les fédérations sportives délégataires à déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux événements et aux sites de pratique relevant des disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, qu'il leur appartient d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. En outre, il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. L'inobservation de ces dernières dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
4. Il ressort de l'arrêté contesté que la Fédération française du sport automobile a limité, au titre des règles générales, à 100 décibels mesurés à la source le niveau sonore autorisé pour les voitures circulant sur un circuit de vitesse et que le ministre de l'intérieur a fixé, au titre des conditions d'exercice spécifiques, par le 3° de l'article 4 de cet arrêté, le niveau sonore maximal autorisé sur le circuit de vitesse d'Alès à 100 décibels mesurés à la source et à 95 décibels les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, les dispositions précitées de l'article R. 1336-6 du code de la santé publique, dont le ministre n'était pas tenu, à peine d'illégalité, de rappeler l'existence ou la teneur dans l'arrêté contesté, s'imposent à l'exploitant du circuit homologué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, l'unique moyen de la requête, tiré de ce qu'aucune norme maximale d'émergence sonore n'aurait été fixée par l'arrêté, doit être écarté et la requête de M. B..., rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.