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Ariane Web: Conseil d'État 422924, lecture du 13 novembre 2019, ECLI:FR:CECHS:2019:422924.20191113

Décision n° 422924
13 novembre 2019
Conseil d'État

N° 422924
ECLI:FR:CECHS:2019:422924.20191113
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 13 novembre 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Les sociétés Valerian et SOCAFL ont demandé au tribunal administratif de Lille de les décharger de l'obligation de payer la somme de 7 121,73 euros mise à leur charge par des titres de perception émis par Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) au titre du lot n° 1 " VRD, espaces verts, clôtures ", dans le cadre d'une opération de construction d'un dépôt d'autobus à gaz sur le territoire de la commune de Wattrelos (Nord), et de condamner LMCU à leur verser la somme de 1 458 916,38 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre du solde de ce marché. Dans le cadre de cette instance, LMCU, aux droits de laquelle est venue la Métropole européenne de Lille (MEL), a appelé en garantie l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Marc Larivière, la société Denu et Paradon Architectes et la société Omnium Technique Européen (OTE) Ingénierie, membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre. Par un jugement n° 1101596 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir fait partiellement droit à la demande des sociétés Valerian et SOCAFL, en condamnant la MEL à leur verser une somme de 298 564,02 euros TTC augmentée des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, a condamné la société Marc Larivière, la société Denu et Paradon Architectes et la société OTE Ingénierie à garantir la MEL à hauteur d'une somme de 107 558,76 euros et a mis à leur charge 15 % des frais d'expertise.

Par un arrêt n° 15DA01232 du 4 juin 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Denu et Paradon Architectes et la société Marc Larivière contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Denu et Paradon Architectes et la société Marc Larivière demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la MEL et de la société OTE Ingénierie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat des sociétés Denu et Paradon Architectes et Marc Larivière et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Métropole européenne de Lille ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille a décidé de construire un dépôt d'autobus à gaz sur le territoire de la commune de Wattrelos (Nord). L'exécution des travaux correspondant au lot n° 1 " VRD, espaces verts, clôtures " a été confiée, par acte d'engagement conclu le 26 avril 2006, à un groupement solidaire dont la société Valerian était le mandataire. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Denu et Paradon Architectes, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Marc Larivière et de la société Omnium Technique Européen (OTE) Ingénierie. Un différend étant né entre le groupement d'entreprises titulaire du lot n° 1 et le maître d'ouvrage en ce qui concerne le décompte général du marché, le juge du contrat a été saisi. Au cours de cette instance devant le tribunal administratif de Lille, la Métropole européenne de Lille (MEL), qui est venue aux droits du syndicat mixte d'exploitation des transports en commun de la communauté urbaine de Lille, a appelé en garantie le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre. La société Marc Larivière et la société Denu et Paradon Architectes ont fait appel du jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Lille, en tant seulement qu'après avoir condamné la MEL à indemniser les sociétés Valerian et SOCAFL, membres du groupement d'entreprises attributaire du lot n° 1, il a condamné le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dont elles étaient membres avec la société OTE Ingénierie à garantir la MEL, à hauteur d'une somme de 105 008,76 euros, en ce qui concerne les travaux supplémentaires commandés par ordres de service émis par la maîtrise d'oeuvre et, à concurrence d'une somme de 2 550 euros, au titre des allongements de chantier consécutifs à des retards de production de plans d'exécution et à l'absence de planning de travaux, et qu'il a mis 15 % des frais d'expertise à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre. Par un arrêt du 4 juin 2018, contre lequel la société Denu et Paradon Architectes et la société Marc Larivière se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel.

2. En premier lieu, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.

3. Il suit de là qu'en jugeant que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas inscrit au décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre les sommes sur lesquelles portent les conclusions d'appel en garantie qu'il présente à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un litige l'opposant au groupement titulaire d'un marché de travaux était sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions, sans rechercher si le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre ou si celui-ci avait été assorti d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d'un groupement, il appartient au juge administratif d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l'acte d'engagement.

5. Par suite, en rejetant le recours en garantie formé par la société Denu et Paradon Architectes et la société Marc Larivière contre la société OTE Ingénierie au motif que les pièces du marché ne prévoyaient pas de répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, alors qu'il lui incombait, même dans cette hypothèse, d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre du groupement, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi, la société Denu et Paradon Architectes et la société Marc Larivière sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Denu et Paradon Architectes et de la société Marc Larivière une somme au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MEL et de la société OTE Ingénierie le versement d'une somme de 1 000 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions, d'une part, à la société Denu et Paradon Architectes et, d'autre part, à la société Marc Larivière.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La Métropole européenne de Lille et la société Omnium Technique Européen Ingénierie verseront chacune la somme de 1 000 euros, d'une part, à la société Denu et Paradon Architectes et, d'autre part, à la société Marc Larivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la Métropole européenne de Lille sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Denu et Paradon Architectes, à la société Marc Larivière et à la Métropole européenne de Lille.
Copie en sera adressée à la société Omnium Technique Européen Ingénierie.