Conseil d'État
N° 427510
ECLI:FR:CECHS:2019:427510.20190614
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
GOLDMAN, avocats
Lecture du vendredi 14 juin 2019
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 18031752 du 29 novembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat de Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
2. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et en toute impartialité.
3. La teneur de certains des propos tenus publiquement par le président de la formation de jugement est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 29 novembre 2018 de la cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 427510
ECLI:FR:CECHS:2019:427510.20190614
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
GOLDMAN, avocats
Lecture du vendredi 14 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 18031752 du 29 novembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Laurent Goldman, avocat de Mme A...B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., de nationalité turque, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 29 novembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
2. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et en toute impartialité.
3. La teneur de certains des propos tenus publiquement par le président de la formation de jugement est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 29 novembre 2018 de la cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.