Conseil d'État
N° 409864
ECLI:FR:CECHR:2018:409864.20180919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 19 septembre 2018
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) JMD a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réduire la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012. Par un jugement n° 1401900 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15NT02314 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société JMD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société JMD ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Noled, détenue par M. et Mme A...et leurs deux filles et qui exerce une activité civile de location d'immeubles nus, a procédé, au titre de l'exercice 2010, à une réévaluation libre de ses actifs, se traduisant par un écart positif de 2 326 134 euros, inscrit dans un compte " écart de réévaluation " de ses capitaux propres. Le 2 décembre 2011, la SCI Noled a décidé d'intégrer cet écart de réévaluation en réserve, de diviser chacune de ses 100 parts sociales par 10 et de porter le capital social de la société de 1 524 euros à 2 325 000 euros par prélèvement sur la réserve. Le 7 décembre 2011, la société civile immobilière JMD, créée par M. et MmeA..., leurs deux filles et une autre société civile immobilière leur appartenant, a fait l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la société Noled. Ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, la société JMD a été imposée, à la clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2012, à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de la société Noled. Par une proposition de rectification du 12 juillet 2013, l'administration a rectifié le bénéfice imposable de la société JMD au titre de l'exercice 2012, en remettant notamment en cause les amortissements pratiqués par la société Noled sur la base de la valeur réévaluée de ses actifs à hauteur de 115 367 euros en 2011 et 107 381 euros en 2012 et a mis à la charge de la société JMD une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 583 euros, dont 18 151 euros correspondant aux amortissements non admis en déduction. Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société JMD tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire. La société JMD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes du I de l'article 238 bis K du même code : " Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-18 du code du commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. / (...) La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Noled, qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont aucun des associés n'était soumis à l'impôt sur les bénéfices, n'était pas soumise, au cours de l'exercice 2010 au titre duquel elle a procédé à une réévaluation de ses actifs, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale pour la détermination des revenus imposables de ses associés. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-18 du code de commerce.
5. La cour a également jugé qu'en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne pouvait être déductible des résultats constatés en 2011 et 2012. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 4 que si la société Noled a entendu procéder à une réévaluation de ses actifs en 2010, une telle décision est dépourvue de conséquence sur le plan fiscal. Dès lors, si la société Noled a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans la mesure où la société JMD avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société JMD doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JMD est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JMD et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 409864
ECLI:FR:CECHR:2018:409864.20180919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 19 septembre 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) JMD a demandé au tribunal administratif d'Orléans de réduire la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012. Par un jugement n° 1401900 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15NT02314 du 16 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société JMD contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société JMD ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Noled, détenue par M. et Mme A...et leurs deux filles et qui exerce une activité civile de location d'immeubles nus, a procédé, au titre de l'exercice 2010, à une réévaluation libre de ses actifs, se traduisant par un écart positif de 2 326 134 euros, inscrit dans un compte " écart de réévaluation " de ses capitaux propres. Le 2 décembre 2011, la SCI Noled a décidé d'intégrer cet écart de réévaluation en réserve, de diviser chacune de ses 100 parts sociales par 10 et de porter le capital social de la société de 1 524 euros à 2 325 000 euros par prélèvement sur la réserve. Le 7 décembre 2011, la société civile immobilière JMD, créée par M. et MmeA..., leurs deux filles et une autre société civile immobilière leur appartenant, a fait l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la société Noled. Ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, la société JMD a été imposée, à la clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2012, à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de la société Noled. Par une proposition de rectification du 12 juillet 2013, l'administration a rectifié le bénéfice imposable de la société JMD au titre de l'exercice 2012, en remettant notamment en cause les amortissements pratiqués par la société Noled sur la base de la valeur réévaluée de ses actifs à hauteur de 115 367 euros en 2011 et 107 381 euros en 2012 et a mis à la charge de la société JMD une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 583 euros, dont 18 151 euros correspondant aux amortissements non admis en déduction. Par un jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société JMD tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire. La société JMD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes du I de l'article 238 bis K du même code : " Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-18 du code du commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. / (...) La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Noled, qui n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont aucun des associés n'était soumis à l'impôt sur les bénéfices, n'était pas soumise, au cours de l'exercice 2010 au titre duquel elle a procédé à une réévaluation de ses actifs, à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale pour la détermination des revenus imposables de ses associés. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-18 du code de commerce.
5. La cour a également jugé qu'en l'absence de taxation de l'écart de réévaluation des immeubles effectuée en 2010, le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne pouvait être déductible des résultats constatés en 2011 et 2012. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 4 que si la société Noled a entendu procéder à une réévaluation de ses actifs en 2010, une telle décision est dépourvue de conséquence sur le plan fiscal. Dès lors, si la société Noled a déclaré, à compter du 1er janvier 2011, ses résultats selon les règles applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans la mesure où la société JMD avait opté pour le régime des sociétés de capitaux, elle pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d'origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société JMD doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société JMD est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière JMD et au ministre de l'action et des comptes publics.