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Ariane Web: Conseil d'État 417905, lecture du 20 février 2018, ECLI:FR:CEORD:2018:417905.20180220

Décision n° 417905
20 février 2018
Conseil d'État

N° 417905
ECLI:FR:CEORD:2018:417905.20180220
Inédit au recueil Lebon

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mardi 20 février 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), la Fédération de l'Education, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Union nationale lycéenne (UNL) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate, d'une part, à la situation des lycéens et des étudiants, d'autre part, à la situation des professeurs et des équipes pédagogiques et administratives des universités et, enfin, aux prérogatives des parlementaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l'arrêté litigieux, d'une part, a été pris en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et, d'autre part, porte atteinte aux exigences essentielles posées par l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que l'article L. 612-3 du code de l'éducation prévoit, dans son premier alinéa, que le premier cycle des études supérieures est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article : " Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. / Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. " ;
3. Considérant que le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), le Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), la Fédération de l'Education, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Union nationale lycéenne (UNL) ont, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2018 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " ;

4. Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté litigieux, les requérants font valoir, outre la circonstance qu'il a commencé à recevoir exécution, que la mise en oeuvre de cet arrêté permettra, en violation du principe de libre accès à l'université énoncé à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, de procéder à une sélection des futurs étudiants par les établissements d'enseignement supérieur et pourrait avoir pour effet de priver les lycéens d'un accès à une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur dans l'établissement de leur choix car il organise le recueil des éléments nécessaires à la sélection des étudiants alors que celle-ci est aujourd'hui l'objet d'une discussion parlementaire sur le résultat de laquelle l'arrêté anticipe en méconnaissance des prérogatives des parlementaires ; que les requérants font également valoir qu'il emporterait des conséquences graves sur le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur eu égard à la surcharge considérable de travail dans un temps très réduit pour les équipes pédagogiques et administratives découlant de la procédure qu'il prévoit ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, d'une part, selon son article 1er, le traitement de données qu'il autorise a pour seule finalité le recueil des voeux des étudiants dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2018-2019 et que, d'autre part, selon son article 4, les informations et données à caractère personnel relatives aux étudiants ainsi que celles relatives à la traçabilité des accès ne seront conservées que jusqu'au 2 avril 2018 et seront supprimée après cette date à moins que leur utilisation dans le cadre de la procédure nationale de préinscription soit expressément autorisée par la réglementation en vigueur à cette date ; que, se conformant sur ces points aux exigences émises par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018, la ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation a ainsi conféré à ce traitement un caractère temporaire et limité à la préinscription des futurs étudiants ;

6. Considérant que l'article L. 612-3 du code de l'éducation rappelé ci-dessus subordonne l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur à la sollicitation d'une préinscription ; que la plateforme " Parcoursup " a été accessible aux futurs étudiants dès le 22 janvier, afin que ceux-ci procèdent à leur enregistrement et à la saisie de leurs voeux ; que la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet d'interrompre cette procédure nationale de préinscription, ce qui entraînerait de graves perturbations, tant pour les futurs étudiants que pour les autorités académiques et pourrait avoir pour effet, compte tenu du caractère extrêmement contraint du calendrier, de compromettre le bon déroulement du début de l'année universitaire 2018/2019 dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ; que, par suite, il existe un intérêt public à ce que l'exécution de l'arrêté litigieux ne soit pas suspendue ;

7. Considérant que la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux porterait ainsi à l'intérêt général qui s'attache au bon déroulement de la procédure de préinscription une atteinte excédant les inconvénients qu'invoquent les requérants et dont, eu égard notamment au caractère limité du traitement autorisé par l'arrêté litigieux, la gravité n'est pas établie ; qu'il en résulte que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), du Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), de la Fédération de l'Education, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et de l'Union nationale lycéenne (UNL) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (CRCE), au Syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU), à la Fédération de l'Education, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), à l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et à l'Union nationale lycéenne (UNL).
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.