Conseil d'État
N° 281812
ECLI:FR:CESSR:2006:281812.20060713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Aguila, commissaire du gouvernement
Lecture du jeudi 13 juillet 2006
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS dont le siège social est situé 6, rue de La Trémoille à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler quatre arrêtés du 16 décembre 2004 par lesquels le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont modifié respectivement l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, l'arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, ensemble la décision du 10 mai 2005 rejetant le recours gracieux du 25 février 2005 dirigé contre lesdits arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 26 juin 2006 par le ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : I. -Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées: 1º La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 2º La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 3º La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent (...) ;
Considérant que l'article R. 211-1 du même code pris pour l'application de ces dispositions législatives dispose : La liste prévue à l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : 1° la nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; 2° la durée de ces interdictions les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent ;
Considérant que des règles relatives à la protection du milieu particulier des espèces protégées sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, édicter afin de poursuivre l'objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi ; que ces règles ne peuvent toutefois légalement consister en une interdiction générale et absolue de modifier le milieu où vivent ces différentes espèces mais doivent au contraire être adaptées aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux ; que, dès lors, les arrêtés attaqués, qui interdisent de manière générale la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de chacune des espèces protégées et prévoient que cette interdiction s'applique sur tout le territoire national et en tout temps, sont entachés d'excès de pouvoir ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêtés du 16 décembre 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 281812
ECLI:FR:CESSR:2006:281812.20060713
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Aguila, commissaire du gouvernement
Lecture du jeudi 13 juillet 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS dont le siège social est situé 6, rue de La Trémoille à Paris (75008) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler quatre arrêtés du 16 décembre 2004 par lesquels le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont modifié respectivement l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, l'arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national et l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, ensemble la décision du 10 mai 2005 rejetant le recours gracieux du 25 février 2005 dirigé contre lesdits arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 26 juin 2006 par le ministre de l'écologie et du développement durable ;
Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant la ratification de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, ensemble le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : I. -Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées: 1º La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 2º La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 3º La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent (...) ;
Considérant que l'article R. 211-1 du même code pris pour l'application de ces dispositions législatives dispose : La liste prévue à l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies par l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : 1° la nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; 2° la durée de ces interdictions les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent ;
Considérant que des règles relatives à la protection du milieu particulier des espèces protégées sont au nombre des mesures que les ministres compétents peuvent, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, édicter afin de poursuivre l'objectif général de conservation des espèces affirmé par la loi ; que ces règles ne peuvent toutefois légalement consister en une interdiction générale et absolue de modifier le milieu où vivent ces différentes espèces mais doivent au contraire être adaptées aux nécessités que la protection de certaines espèces impose en certains lieux ; que, dès lors, les arrêtés attaqués, qui interdisent de manière générale la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier de chacune des espèces protégées et prévoient que cette interdiction s'applique sur tout le territoire national et en tout temps, sont entachés d'excès de pouvoir ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêtés du 16 décembre 2004 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PROPRIETAIRES FORESTIERS SYLVICULTEURS, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.