Conseil d'État
N° 192790
ECLI:FR:CESSR:2000:192790.20000301
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
M. Mahé, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
Lecture du 1er mars 2000
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, demeurant, en cette qualité, à la mairie de Morestel (38510) et pour le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représenté par son président en exercice, demeurant au siège du Syndicat à Morestel (38510) ; la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 23 décembre 1993 et du 3 janvier 1994 par lesquelles les sociétés Sapar Finance et Nersa ont refusé de leur restituer la somme de 7 221 557 F représentant le montant de deux annuités versées en 1991 et 1992 par la commune requérante à la Caisse nationale de l'énergie et, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur verser une indemnité du même montant des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Européenne à Neutrons Rapides,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL se pourvoient contre l'arrêt du 16 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de refus opposées par la société Sapar Finance, venant aux droits de la Caisse nationale de l'énergie, et par la société Nersa à leur demande de restitution de la somme de 7 221 577 F payée à ces deux sociétés en remboursement d'avances qu'elles leur avait consenties en exécution d'un contrat conclu au mois de novembre 1978, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur payer ladite somme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse nationale de l'énergie agissant à la demande de la société Nersa et cette dernière société se sont engagées, par contrat, à avancer à la COMMUNE DE MORESTEL, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance et moyennant intérêt, le montant des annuités que cette commune devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des emprunts qu'elle avait contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont l'édification était rendue nécessaire par l'augmentation de la population engendrée par la construction et le fonctionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville, et ce pour la période courant entre la date de signature du prêt conclu avec la Caisse des dépôts et consignations et le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle serait mise en recouvrement la première imposition à la taxe professionnelle au titre de la première tranche de la centrale ;
Considérant que le contrat en cause ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale nucléaire ; que s'il contribue à la construction d'équipements publics par la commune, et notamment d'un collège, il a un objet exclusivement financier, détachable des opérations de construction desdits équipements ; qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à l'une ou l'autre de ses parties ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que ce contrat, passé notamment entre deux personnes publiques, ne fait par suite, nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'a pas le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que le contrat en cause avait le caractère d'un contrat de droit privé ; que la requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORESTEL, au SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 192790
ECLI:FR:CESSR:2000:192790.20000301
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
M. Mahé, rapporteur
M. Goulard, commissaire du gouvernement
Lecture du 1er mars 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, demeurant, en cette qualité, à la mairie de Morestel (38510) et pour le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représenté par son président en exercice, demeurant au siège du Syndicat à Morestel (38510) ; la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 23 décembre 1993 et du 3 janvier 1994 par lesquelles les sociétés Sapar Finance et Nersa ont refusé de leur restituer la somme de 7 221 557 F représentant le montant de deux annuités versées en 1991 et 1992 par la commune requérante à la Caisse nationale de l'énergie et, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur verser une indemnité du même montant des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Européenne à Neutrons Rapides,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL se pourvoient contre l'arrêt du 16 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de refus opposées par la société Sapar Finance, venant aux droits de la Caisse nationale de l'énergie, et par la société Nersa à leur demande de restitution de la somme de 7 221 577 F payée à ces deux sociétés en remboursement d'avances qu'elles leur avait consenties en exécution d'un contrat conclu au mois de novembre 1978, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur payer ladite somme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse nationale de l'énergie agissant à la demande de la société Nersa et cette dernière société se sont engagées, par contrat, à avancer à la COMMUNE DE MORESTEL, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance et moyennant intérêt, le montant des annuités que cette commune devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des emprunts qu'elle avait contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont l'édification était rendue nécessaire par l'augmentation de la population engendrée par la construction et le fonctionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville, et ce pour la période courant entre la date de signature du prêt conclu avec la Caisse des dépôts et consignations et le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle serait mise en recouvrement la première imposition à la taxe professionnelle au titre de la première tranche de la centrale ;
Considérant que le contrat en cause ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale nucléaire ; que s'il contribue à la construction d'équipements publics par la commune, et notamment d'un collège, il a un objet exclusivement financier, détachable des opérations de construction desdits équipements ; qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à l'une ou l'autre de ses parties ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que ce contrat, passé notamment entre deux personnes publiques, ne fait par suite, nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'a pas le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que le contrat en cause avait le caractère d'un contrat de droit privé ; que la requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORESTEL, au SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.