Conseil d'État
N° 150224
ECLI:FR:CESSR:1997:150224.19971112
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Keller, rapporteur
Mme Hubac, commissaire du gouvernement
Lecture du 12 novembre 1997
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ... et pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER (RFO), dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER, d'autre part, annulé le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 20 000 F en réparation des dommages causés par l'attentat commis au siège de la société RFO à Fort-de-France le 28 avril 1988 et, enfin, rejeté lesdites conclusions indemnitaires présentées par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 14 193 900 francs, portant intérêts à compter du 18 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles émanent de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER :
Considérant que ladite société, qui ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a donné acte de son désistement, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre le même arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles émanent de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui lui était déféré puis, évoquant l'affaire, a rejeté comme non fondées les conclusions en réparation fondées sur l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, et rejeté les conclusions en réparation fondées sur les fautes des services de l'Etat au motif qu'elles étaient soit portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, soit présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que la Cour, après avoir souverainement estimé que l'attentat qui a endommagé les locaux de la société RFO le 28 avril 1988 avait été le fait d'un groupe organisé en "commando", a pu légalement en déduire que cet attentat n'avait pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 et que, par suite, la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par cet attentat ne pouvait être recherchée sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préjudice subi par la société RFO trouve essentiellement son origine dans lesconditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station RFO, classée "point sensible" du département ; qu'une telle mission de protection relève de la police administrative ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles conditions relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, en estimant que les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'Etat ne relevaient pas dans leur ensemble de la compétence de la juridiction administrative, la Cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 25 mai 1993 doit donc être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 25 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, la société requérante a mis en cause la responsabilité de l'Etat sur le seul fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qu'auraient commises les services de police n'ont été présentées que dans un mémoire de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle de la demande initiale était dès lors, irrecevable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER et le surplus des conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER et au ministre de l'intérieur.
N° 150224
ECLI:FR:CESSR:1997:150224.19971112
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Keller, rapporteur
Mme Hubac, commissaire du gouvernement
Lecture du 12 novembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1993 et 24 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est ... et pour la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER (RFO), dont le siège est ... ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, donné acte du désistement de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER, d'autre part, annulé le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 20 000 F en réparation des dommages causés par l'attentat commis au siège de la société RFO à Fort-de-France le 28 avril 1988 et, enfin, rejeté lesdites conclusions indemnitaires présentées par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 14 193 900 francs, portant intérêts à compter du 18 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-08 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles émanent de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER :
Considérant que ladite société, qui ne conteste pas l'arrêt attaqué en tant qu'il lui a donné acte de son désistement, n'a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre le même arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;
Sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles émanent de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui lui était déféré puis, évoquant l'affaire, a rejeté comme non fondées les conclusions en réparation fondées sur l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, et rejeté les conclusions en réparation fondées sur les fautes des services de l'Etat au motif qu'elles étaient soit portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, soit présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant, en premier lieu, que la Cour, après avoir souverainement estimé que l'attentat qui a endommagé les locaux de la société RFO le 28 avril 1988 avait été le fait d'un groupe organisé en "commando", a pu légalement en déduire que cet attentat n'avait pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 et que, par suite, la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par cet attentat ne pouvait être recherchée sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, de l'arrêt attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préjudice subi par la société RFO trouve essentiellement son origine dans lesconditions dans lesquelles a été organisée la protection des locaux de la station RFO, classée "point sensible" du département ; qu'une telle mission de protection relève de la police administrative ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles conditions relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, en estimant que les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE tendant à la mise en cause de la responsabilité pour faute de l'Etat ne relevaient pas dans leur ensemble de la compétence de la juridiction administrative, la Cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 25 mai 1993 doit donc être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 25 juillet 1988 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, la société requérante a mis en cause la responsabilité de l'Etat sur le seul fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ; que les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat en raison des fautes qu'auraient commises les services de police n'ont été présentées que dans un mémoire de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle de la demande initiale était dès lors, irrecevable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et fondées sur la responsabilité pour faute de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER et le surplus des conclusions de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à la SOCIETE NATIONALE DE RADIO TELEVISION FRANCAISE D'OUTRE MER et au ministre de l'intérieur.