Conseil d'État
N° 95219
ECLI:FR:CESSR:1990:95219.19901119
Inédit au recueil Lebon
10/ 7 SSR
Scanvic, rapporteur
Frydman, commissaire du gouvernement
Lecture du 19 novembre 1990
Vu 1°), sous le n° 95 219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 14 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 12 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1987 pour la "défense de la sécurité sociale" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 2°), sous le n° 95 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 3 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 7 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 14 juin 1987 pour la "marche de la paix" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que les jugements du tribunal administratif de Nancy, qui censurent deux délibérations du conseil municipal de Nancy pour avoir méconnu une disposition législative, en l'espèce l'article L. 121-26 du code des communes, sont suffisamment motivés ;
Sur la légalité des délibérations contestées :
Considérant que, par deux délibérations en date des 12 mai et 7 juillet 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a décidé de prendre en charge les frais de transport des habitants de la commune qui s'étaient rendus en autocar à Paris pour participer le 22 mars 1987 à une "manifestation pour la défense de la sécurité sociale" et le 14 juin 1987 à une "marche pour la paix" ;
Considérant que le conseil municipal est chargé par l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les deux délibérations attaquées avaient un objet qui ne présentait pas un caractère d'utilité communale ; que, par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, en accordant lesdites subventions, a excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 121-26 du code des communes ;
Considérant que la circonstance que d'autres délibérations du même conseil municipal ayant un objet comparable à celui des délibérations attaquées n'ont pas été déférées par le préfet, est sans influence sur la légalité de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 25 décembre 1987, le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations susanalysées de son conseil municipal en date des 12 mai et 7 juillet 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON et au ministre de l'intérieur.
N° 95219
ECLI:FR:CESSR:1990:95219.19901119
Inédit au recueil Lebon
10/ 7 SSR
Scanvic, rapporteur
Frydman, commissaire du gouvernement
Lecture du 19 novembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 95 219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 14 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 12 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 22 mars 1987 pour la "défense de la sécurité sociale" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ;
Vu 2°), sous le n° 95 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1988 et 3 juin 1988, présentés pour la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, annulé la délibération du 7 juillet 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a mis à la charge du budget communal les frais de transport de certains participants aux manifestations qui se sont déroulées à Paris le 14 juin 1987 pour la "marche de la paix" ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que les jugements du tribunal administratif de Nancy, qui censurent deux délibérations du conseil municipal de Nancy pour avoir méconnu une disposition législative, en l'espèce l'article L. 121-26 du code des communes, sont suffisamment motivés ;
Sur la légalité des délibérations contestées :
Considérant que, par deux délibérations en date des 12 mai et 7 juillet 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON a décidé de prendre en charge les frais de transport des habitants de la commune qui s'étaient rendus en autocar à Paris pour participer le 22 mars 1987 à une "manifestation pour la défense de la sécurité sociale" et le 14 juin 1987 à une "marche pour la paix" ;
Considérant que le conseil municipal est chargé par l'article L. 121-26 du code des communes de "régler par ses délibérations les affaires de la commune" ; que les deux délibérations attaquées avaient un objet qui ne présentait pas un caractère d'utilité communale ; que, par suite, le conseil municipal de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, en accordant lesdites subventions, a excédé les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 121-26 du code des communes ;
Considérant que la circonstance que d'autres délibérations du même conseil municipal ayant un objet comparable à celui des délibérations attaquées n'ont pas été déférées par le préfet, est sans influence sur la légalité de ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 25 décembre 1987, le tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations susanalysées de son conseil municipal en date des 12 mai et 7 juillet 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON et au ministre de l'intérieur.